CETATEXT000022825567 J0_L_2010_07_000000903686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 09VE03686, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03686 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUKHELIFA M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatma Tijania A, demeurant chez M. Marouane B, ..., par Me Boukhelifa ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805120 du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de carte de résident présentée le 8 août 2007, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur son recours hiérarchique présenté le 4 février 2008 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir relevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour avoir rejeté comme irrecevable sa requête pour ce motif ; que ce motif ne pouvait pas, à lui seul, justifier le rejet de la demande ; que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante tunisienne, a sollicité, par lettre reçue le 8 août 2007 par les services de la préfecture, un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement cette demande ; que, saisi le 4 février 2008 par Mme A d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a également rejeté implicitement la demande ; que Mme A relève appel du jugement du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ; Considérant que Mme A soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir relevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour avoir, pour ce motif, rejeté sa requête comme irrecevable ; qu'elle allègue également que ce motif ne pouvait pas, à lui seul, justifier le rejet de la demande ; que, toutefois, ledit moyen a été soulevé, non pas d'office par le tribunal administratif, qui a, d'ailleurs, rejeté comme non fondée la demande de Mme , mais par le préfet, dans son mémoire en défense ; qu'il est constant, par ailleurs, que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code précité a été adressée par voie postale aux services de la préfecture ; que le tribunal administratif n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en rejetant la requête pour méconnaissance de l'article R. 311-1 du code précité ; que les moyens sus analysés doivent, dès lors, être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; Considérant que Mme A, née le 27 mai 1952 à Zarsis, fait valoir qu'elle est à la charge de son descendant de nationalité française, qu'elle est divorcée et n'a plus d'attaches en Tunisie, que son état de santé est fragile et que sa présence auprès de sa famille pour une surveillance au quotidien est nécessaire, comme le préconise son médecin traitant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée que le 5 août 2006 en France, sous couvert d'un visa d'une durée de huit jours ; qu'elle n'apporte aucune pièce de nature à établir la continuité de son séjour sur le territoire et la réalité des motifs de santé qu'elle allègue ; que la circonstance que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.