CETATEXT000022825568 J0_L_2010_07_000000903722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 09VE03722, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03722 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NOGUERES M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A demeurant ..., par Me Nogueres ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903465 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er octobre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de renouvellement de carte de séjour temporaire est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de fait ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 26 mars 2002 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. A en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué, moyens qu'il reprend sans changement en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03722 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.