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09VE03724

CETATEXT000022825569 J0_L_2010_07_000000903724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 09VE03724, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03724 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TOUILI M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Ferroudja A, demeurant ..., par Me Touili ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906418 du Tribunal administratif de Versailles du 9 octobre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour litigieux a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le système de soins algérien contre le cancer et les maladies de la thyroïde est insuffisant dans son pays d'origine ; que le village dont elle est originaire est éloigné de 150 km du centre hospitalier-universitaire de Tizi-Ouzou ; que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est sans famille dans son pays d'origine ; qu'elle exerce un métier en France ; que son frère y réside régulièrement ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 octobre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui réside habituellement en France et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement lui refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard, notamment, aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que Mlle A, née en 1975 et entrée en France en 2006, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 12 décembre 2008 en raison d'un cancer traité en France depuis le mois de janvier 2007 et ayant entraîné l'ablation de la thyroïde ; que, si le bilan médical établi le 25 juillet 2008 mentionne la persistance d'une petite lésion micronodulaire, il ne fait état d'aucune récidive de la maladie et préconise uniquement un contrôle tous les six mois, consistant en un dosage de la thyroglobuline et en une échographie, à soumettre au médecin traitant, et en une consultation à effectuer, dans un délai d'un an, en milieu hospitalier, assortie d'un contrôle échographique ; qu'au vu de ce bilan, le médecin inspecteur de la santé publique concluait, par l'avis rendu le 29 avril 2009, au caractère indispensable de ce suivi médical, mais estimait qu'il était disponible en Algérie ; que, pour réfuter cet avis, la requérante soutient que les moyens de lutte contre le cancer et le traitement des pathologies de la thyroïde sont insuffisants en Algérie, et, plus particulièrement, que le centre hospitalier-universitaire de Tizi-Ouzou, distant de 150 km de son village natal, n'a pas offert à sa mère et à son frère des soins appropriés contre les cancers dont ils étaient affligés ; qu'à supposer même que la requérante ne puisse vivre que dans ce village, elle n'établit pas que le suivi, assez espacé, que nécessite son état de santé ne puisse lui être dispensé dans le service d'oncologie de ce centre, ni qu'elle ne puisse obtenir sur place un soutien familial, notamment pour la conduire à ce centre ; que, d'ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve de son isolement en Algérie depuis la mort de sa mère et de son frère ; qu'ainsi, faute pour Mlle A d'établir qu'elle serait privée d'un accès effectif au suivi médical qu'elle requiert en Algérie, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen présenté par Mlle A en première instance et tiré de l'atteinte disproportionnée, au sens de ces stipulations, au droit au respect de sa vie privée et familiale, moyen que la requérante reprend sans changement en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03724 2

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