CETATEXT000022825571 J0_L_2010_07_000000904077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 09VE04077, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04077 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUKHELIFA M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sofiane A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701768 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 novembre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé à tort lié par sa présence en France et par l'absence de visa de long séjour ; qu'il entretient des liens étroits avec la France, conformément aux stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1974 en Algérie, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 novembre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'à l'appui de la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A ne justifiait pas d'une communauté de vie suffisante, qu'il pouvait bénéficier d'une mesure de regroupement familial et qu'il n'établissait pas être en possession d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait fondé que sur dernier motif, au demeurant erroné, comme l'ont relevé les premiers juges, doit être écarté ; Considérant que, s'il est toujours loisible à l'administration de régulariser la situation d'un étranger, il ne résulte pas de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit cru lié, pour écarter une mesure de regroupement familial en faveur de M. B, par la présence en France de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; Considérant, enfin, que, si M. A fait valoir, pour la première fois en appel, que son épouse est enceinte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, et eu égard, notamment, au caractère très récent de son mariage avec une compatriote en situation régulière, la décision attaquée ait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04077 2
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