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09VE04227

CETATEXT000022825573 J0_L_2010_07_000000904227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE04227, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04227 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON B.KURT Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lilia B, épouse A, demeurant 16 ..., par Me B. Kurt, avocat ; Mme B, épouse A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905901 en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans les 15 jours à compter de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l'article 3-1 de cette même convention ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme B, épouse A, née le 29 septembre 1967, de nationalité algérienne et arrivée en France le 17 août 2008, fait valoir que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent le texte susrappelé aux motifs que ses attaches privées et familiales se trouvent en France dès lors qu'elle y réside avec son époux et ses trois enfants qui y sont scolarisés ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier qu'elle-même et ses enfants ne sont arrivés en France qu'en 2008 soit seulement une année avant la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas contredit que son époux, de nationalité algérienne, est en situation irrégulière en France ; que ses enfants, de nationalité algérienne, n'y sont scolarisés que depuis 2008 et ont résidé dans leur pays d'origine jusqu'aux âges, respectivement, de 16, 11 et 10 ans ; qu'elle ne démontre pas que ces derniers ne pourraient être scolarisés dans leur pays d'origine ; qu'elle ne rapporte la preuve ni de son intégration en France ni de l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; qu'elle est donc à même d'y mener une vie privée et familiale normale accompagnée de son conjoint et de leurs trois enfants ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B, épouse A ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après contrôle médical d'usage et justification, selon les cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; Considérant que Mme B, épouse A, soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, en qualité de gérante d'une entreprise dont le siège se situe en France ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier qu'elle ne justifie ni de son immatriculation au registre du commerce ni de l'obtention d'un visa de long séjour, ayant bénéficié d'un visa Schengen non professionnel valable du 30 avril au 25 octobre 2008 ; qu'elle ne peut donc se prévaloir des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien pour contester la légalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ; Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme B, épouse A, ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision lui ayant refusé un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme B, épouse A, soutient que les décisions lui ayant refusé un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants qui résident et qui sont scolarisés en France ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier qu'ils ne sont en France que depuis 2008 ; que ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leur mère avec qui ils peuvent retourner dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'aux âges de 16, 11 et 10 ans alors qu'ils sont âgés, au jour de l'arrêté attaqué de 17, 12 et 11 ans et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient y être scolarisés ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté atteinte à leur intérêt supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B, épouse A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B, épouse A, de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. 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