CETATEXT000022825574 J0_L_2010_07_000001000060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 10VE00060, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00060 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUKHELIFA M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Farah A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907471 du 28 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu les dispositions de cet article, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, en avril 2008, une autorisation provisoire de travail ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis y a fait droit à deux reprises, pour les périodes allant du 14 mai au 8 juillet 2008 puis du 9 juillet au 14 novembre de la même année ; que, par l'arrêté attaqué du 28 mai 2009, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A le 10 décembre 2008 ; que, si ce dernier allègue qu'il sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour, à titre principal, en qualité d'étranger malade et, à titre subsidiaire, en qualité de salarié, et s'il se prévaut d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique du 9 juillet 2007, il n'apporte aucun élément probant en ce sens ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il ne pouvait pas utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait, par l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient, pour la première fois en appel, que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'en raison de sa pathologie, son état de santé nécessite réellement des soins en France ; qu'il se borne à faire valoir, à l'appui de ces allégations, qu'il est entré régulièrement en France en 2005, qu'il est atteint d'une hépatite C et qu'il est perplexe sur les soins qu'il se verrait dispenser en Egypte ; que, toutefois, eu égard à la faible ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France à la date de la décision attaquée et au fait que son épouse et ses cinq enfants résident en Egypte, les motifs invoqués par M. A ne sauraient faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé, ni comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00060 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.