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10VE00565

CETATEXT000022825575 J0_L_2010_07_000001000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 10VE00565, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00565 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GHAZI M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Emad A, demeurant ..., par Me Ghazi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910213 du 21 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention travail ou, à défaut, la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur dans l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, dès lors qu'il bénéficie de documents attestant de la réalité de sa future embauche ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1982 en Egypte, relève appel de l'ordonnance, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 221 du code de justice administrative, du président du Tribunal administratif de Montreuil du 21 décembre 2009, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; Considérant, en premier lieu, que, pour contester le refus de titre séjour en qualité de salarié que lui a opposé le préfet de la Seine-Saint-Denis au motif tiré de ce que l'intéressé ne dispose ni ne justifie de la qualification professionnelle nécessaire à l'exercice de l'emploi envisagé, M. A se borne à soutenir qu'il bénéficie de documents attestant de la réalité de sa future embauche ; que le requérant, qui ne critique pas ainsi le motif retenu par le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour, n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi par M. A d'une demande de titre de séjour portant la mention salarié , n'était pas tenu d'examiner cette demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; que, dès lors, M. A ne peut utilement faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé, par les seuls moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00565 2

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