← France

08VE01838

CETATEXT000022825577 J0_L_2010_09_000000801838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 08VE01838, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01838 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SONET Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour la société DIAM FRANCE, dont le siège est situé 40, rue Pierre Curie, BP 1038, aux Mureaux (Cedex 78131), par la SCP Ruby, Sonet ; La société DIAM FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603374 du 5 mai 2008 par laquelle le président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines aux recours gracieux qu'elle a formés contre deux mises en demeure de l'inspecteur du travail de la 7ème section en date du 15 décembre 2005 lui enjoignant de faire procéder à des travaux d'aménagement de ses locaux ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet ainsi que les mises en demeure du 15 décembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours gracieux ou contentieux dans le délai de deux mois ; quelle a respecté cette règle en adressant un recours gracieux au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre du 4 février 2006 ; que les mentions contenues dans les mises en demeure ne précisaient pas que le recours préalable auprès du directeur régional était obligatoire ; que l'ordonnance attaquée du 5 mai 2008, qui a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, est intervenue en violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les mises en demeure litigieuses lui ont été notifiées alors qu'aucune infraction n'a été constatée puisqu'aucune mesure n'a été prise dans les locaux ; que l'inspecteur du travail ne démontre pas l'existence de risques puisqu'elle mentionne l'existence de substances chimiques sans précision et l'utilisation d'une colle ; qu'en réalité, il n'existe pas de risques, les prélèvements antérieurs à la visite de l'inspecteur du travail ayant permis d'établir que l'exposition à des produits toxiques est inférieure aux valeurs limites ; que les prélèvements postérieurs à la visite de l'inspecteur révèlent des résultats plus élevés en hiver qu'en été mais faibles par rapport à la valeur limite de moyenne d'exposition ; que les deux mises en demeure et la décision implicite de rejet doivent donc être annulées ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Lamargue, substituant Me Sonet, pour la société DIAM FRANCE ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; Considérant que la société DIAM FRANCE a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation d'une décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines au recours gracieux qu'elle a formé contre deux mises en demeure de l'inspecteur du travail de la 7ème section en date du 15 décembre 2005 ; que, constatant que la société DIAM FRANCE s'était abstenue, avant de saisir le Tribunal administratif de Versailles, d'adresser au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un recours hiérarchique préalable, qui présente un caractère obligatoire, le président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutient la société DIAM FRANCE, la possibilité offerte par ces dispositions, notamment aux présidents de formation de jugement, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de la procédure et ne porte pas atteinte aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en vertu de l'article L. 231-5 du code du travail, applicable à la date des mises en demeure contestées, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions du code du travail, peut, par une mise en demeure écrite, ordonner aux chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier et fixer un délai d'exécution ; que selon l'article R. 231-13 du même code, cette mise en demeure est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail alors applicable : Avant l'expiration du délai fixé en application (...) de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure (...), le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi. / Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire. / La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées : Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (...) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le chef d'établissement, auquel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a adressé une mise en demeure doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1 ; Considérant que, par deux mises en demeure du 15 décembre 2005, l'inspecteur du travail de la 7ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines a enjoint à la société DIAM FRANCE de faire procéder, dans le délai d'un mois, à l'installation, dans son atelier de montage, d'une part, d'un dispositif d'aération-ventilation et, d'autre part, d'un dispositif de captage des émissions de gaz, vapeurs et aérosols ; que si, par lettre du 3 février 2006, la société DIAM FRANCE a adressé un recours gracieux à l'inspecteur du travail contre ces deux mises en demeure, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas saisi le directeur régional du travail d'un recours hiérarchique, qui devait être formé avant tout recours contentieux ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que la circonstance que le caractère obligatoire de ce recours n'a pas été mentionné dans la notification des deux mises en demeure, si elle empêchait que cette notification fît courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge de l'excès de pouvoir, qui résulte des dispositions précitées du code du travail et qui ne constitue pas une atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, faute d'avoir été précédée d'un recours hiérarchique, la demande de la société DIAM FRANCE tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'inspecteur du travail au recours gracieux de la société DIAM FRANCE dirigé contre les deux mises en demeure du 15 décembre 2005 n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DIAM FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société DIAM FRANCE est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE01838 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.