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08VE03141

CETATEXT000022825578 J0_L_2010_09_000000803141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 08VE03141, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03141 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS COUBRIS Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 septembre et 6 novembre 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE dont le siège est 25 rue Pierre de Theilley à Gonesse

(95500), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508561 du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser : 1 / la somme de 16 000 euros à Mme B en réparation, d'une part, du préjudice subi par sa mère, Mme A, entre le mois d'avril 2002 et le 18 juillet 2002, date de son décès et, d'autre part, du préjudice qu'elle a elle-même subi au cours de cette période et en raison du décès de sa mère ; 2 / la somme de 27 605,96 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; 2°) de rejeter les demandes de Mme B et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; Le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE soutient que, par une argumentation longue et détaillée, il a démontré les insuffisances et les contradictions de l'expertise et a conclu à la nécessité de prescrire une nouvelle expertise ; que le tribunal administratif s'est borné à déclarer que l'expert avait les compétences nécessaires et n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles une nouvelle expertise ne lui paraissait pas utile ; qu'ainsi, le jugement est insuffisamment motivé ; qu'en l'espèce, au regard des fractures du col du fémur que la patiente avait subies et de son âge, il était nécessaire que les complications apparues à la suite de l'intervention chirurgicale soient appréciées par un spécialiste de l'orthopédie-traumatologie et non, comme cela a été le cas, par un anesthésiste réanimateur qui ne disposait pas des compétences techniques nécessaires ; que c'est donc au prix d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation que le tribunal administratif a estimé qu'une nouvelle expertise n'était pas nécessaire ; que le centre hospitalier a produit en première instance un rapport médical relevant les très nombreuses insuffisances du rapport d'expertise ; que le tribunal administratif a écarté ce rapport au motif qu'il n'avait pas été établi contradictoirement ; que, toutefois, la production du rapport médical par l'établissement hospitalier visait seulement à démontrer la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'absence de pré-rapport, le centre hospitalier n'a pu faire connaître ses observations avant l'introduction de la demande d'indemnisation par la requérante ; qu'ainsi, en estimant qu'il ne pouvait être tenu compte du rapport médical communiqué par le centre hospitalier, le tribunal administratif a commis une nouvelle erreur de droit ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont indiqué que les erreurs commises par le centre hospitalier avaient compromis les chances de Mme A d'échapper aux complications dont elle a été victime ; qu'ils devaient donc déterminer la fraction du préjudice indemnisable en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, par suite, c'est à tort qu'ils ont procédé à la réparation intégrale du préjudice ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, alors âgée de 81 ans, victime d'une chute le 13 avril 2002, a présenté une fracture bi-malléolaire de la cheville droite ; que le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE, où elle a été transportée, a aussitôt pratiqué une intervention chirurgicale au cours de laquelle il a été procédé à une ostéosynthèse par plaque vissée ; qu'à la suite de la découverte d'un foyer infectieux, une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée le 10 juin 2002 ; que le prélèvement bactériologique effectué à cette occasion a révélé la présence d'un staphylocoque coagulase positive ; que l'état de Mme A s'est détérioré à compter du 20 juin 2002, cette détérioration se traduisant, notamment, par des troubles cardiaques et une insuffisance rénale ; que Mme A est décédée le 18 juillet 2002 ; que, saisi par Mme B, fille de Mme A, le tribunal administratif a retenu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE et l'a condamné à réparer le préjudice subi par la victime de son vivant ainsi que le préjudice subi par la fille de cette dernière, par jugement du 24 juillet 2008 dont l'établissement relève appel ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B sollicite une indemnisation plus importante des divers chefs de préjudices subis en l'espèce ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; Considérant que, dans le mémoire en défense qu'il a produit en première instance, le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE a soutenu que le rapport de l'expert désigné par le juge des référés comportait des erreurs et, après avoir conclu au rejet des demandes de Mme B, a demandé au tribunal administratif, à titre subsidiaire, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; que le tribunal a rejeté cette demande après avoir apporté une réponse précise aux critiques émises par le centre hospitalier à l'encontre du rapport d'expertise et du médecin expert lui-même ; que, si le centre hospitalier a mis en cause, à diverses reprises, l'appréciation à laquelle l'expert a pu se livrer, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre point par point à chacun de ces arguments, a suffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point ; qu'enfin, le tribunal a énoncé de façon circonstanciée les éléments du dossier qui, selon lui, permettaient de considérer que le décès de Mme A était imputable à diverses fautes médicales ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être écarté ; Au fond : Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE : Considérant, en premier lieu, que, pour contester sa responsabilité, le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE fait valoir que le tribunal administratif s'est fondé, à tort, sur le rapport de l'expert désigné en référé qui, n'ayant aucune spécialité en orthopédie et en traumatologie, n'aurait pas été en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause les circonstances dans lesquelles l'infection nosocomiale a été identifiée ainsi que les modalités du traitement mis en place ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le médecin expert désigné par l'ordonnance du 24 mai 2004, qui figure sur la liste des experts près les Cours administratives d'appel de Paris et de Versailles, a commenté avec précision l'ensemble des pièces du dossier médical de Mme A détenu par le centre hospitalier et les a analysées en détail afin de donner au tribunal administratif tous éléments utiles relatifs aux conditions dans lesquelles la patiente a été prise en charge par l'établissement ; que les opérations d'expertise ont été conduites contradictoirement ; que l'expert n'était nullement tenu de déposer un pré-rapport ; que la remise en cause des compétences techniques de l'expert ne saurait reposer sur la circonstance que celui-ci justifie d'une spécialité autre que la chirurgie orthopédique et traumatologique ; que le centre hospitalier commet une erreur en faisant valoir que le médecin expert n'aurait pas tenu compte du contexte des fractures du col du fémur alors qu'en l'espèce, il s'agissait d'une fracture bi-malléolaire ; qu'enfin, il n'est pas établi ni même allégué par le centre hospitalier que l'expert aurait interprété de façon erronée les éléments du dossier médical de la patiente ou aurait écarté de façon arbitraire les observations qui ont pu être faites soit par ses représentants présents aux opérations d'expertise soit par l'envoi d'un dire ; Considérant, d'autre part, que le centre hospitalier a annexé au mémoire en défense qu'il a produit en première instance un rapport médical dont les conclusions étaient contraires à celles du médecin expert ; que, pour écarter ce document, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur la seule circonstance qu'il avait été réalisé de manière non contradictoire mais a également relevé que le rapport dont s'agit avait été établi par le chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE et qu'il était destiné à l'assureur de l'établissement ; qu'au regard de ces deux motifs, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le rapport médical susmentionné n'était pas de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions du médecin expert et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, laquelle aurait présenté un caractère frustratoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les suites de l'ostéosynthèse pratiquée le 13 avril 2002, Mme A s'est plainte de douleurs au niveau de sa blessure ; qu'à l'ouverture du plâtre le 31 mai 2002, l'aspect de la cicatrice a conduit le praticien à prescrire des soins locaux désinfectants ; qu'une nouvelle intervention chirurgicale a dû être pratiquée le 10 juin 2002, après la découverte d'une infection au niveau de la plaque vissée ; que les prélèvements bactériologiques effectués à cette occasion ont révélé la présence d'un staphylocoque coagulase positive ; que le centre hospitalier n'a, à aucun moment, rapporté la preuve que cette infection avait une cause étrangère à l'intervention chirurgicale réalisée le 13 avril 2002 ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas l'indication de l'expert selon laquelle Mme A présentait un examen biologique normal lors de son admission à l'hôpital le 13 avril 2002 et n'était donc pas porteur d'un foyer d'infection ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la survenue de cette infection est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de Mme A ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'instruction qu'en raison de l'infection dont souffrait Mme A, le centre hospitalier a administré à la patiente, dès le 10 juin 2002, un antibiotique dont il n'est pas contesté qu'il présente la caractéristique d'être néphrotoxique ; que cette prescription ne s'est toutefois pas accompagnée d'une surveillance de la fonction rénale qui était indispensable, compte tenu de l'âge de Mme A et dès lors que celle-ci présentait un diabète insulinodépendant ; que la prescription de cet antibiotique a été, en outre, portée de 2 à 3 grammes par 24 heures à compter du 13 juin 2002 ; qu'une insuffisance respiratoire est survenue, nécessitant son transfert en service de réanimation le 23 juin 2002 ; que, le 30 juin 2002, trois semaines après la prescription du traitement antibiotique susmentionné, une insuffisance rénale aiguë est apparue, qui s'est compliquée d'une défaillance polyviscérale et qui a entraîné le décès de Mme A le 18 juillet 2002 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le staphylocoque identifié à la suite de la seconde intervention chirurgicale du 10 juin 2002 était sensible à la pénicilline et pouvait donc être combattu par une pénicilline non néphrotoxique ; que le choix de l'antibiotique par le centre hospitalier n'était donc pas le mieux adapté au germe présenté par Mme A ; qu'en outre, l'expert a relevé que la posologie retenue était légèrement supérieure à celle recommandée et que le mode d'administration de cet antibiotique n'était pas le mieux approprié à l'état de la patiente ; qu'enfin, malgré l'âge de cette dernière et le diabète dont elle souffrait, la surveillance de la fonction rénale a été négligée ; qu'ainsi, le choix d'un traitement nephrotoxique qui ne s'imposait pas ainsi que la surveillance insuffisante de l'évolution de l'état de Mme A et, notamment, de sa fonction rénale, révèlent l'existence de fautes médicales à l'origine de son décès, comme l'a jugé le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué par Mme B, tant en première instance que dans ses conclusions d'appel incident, tiré d'un retard dans l'établissement du diagnostic d'un foyer infectieux, le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE n'est pas fondé à contester sa responsabilité et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 juillet 2008 ; Sur les préjudices et leur réparation : En ce qui concerne l'étendue de la réparation : Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant que, se prévalant du principe susmentionné, le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE soutient que la réparation mise à sa charge par le tribunal administratif ne pouvait correspondre à la totalité du préjudice subi mais seulement à une fraction de celui-ci, dès lors que les négligences fautives retenues par les premiers juges ont seulement compromis les chances de Mme A d'échapper aux complications dont elle a été victime ; Considérant, toutefois, que si la survenue d'une infection nosocomiale laissait craindre, chez une personne âgée de 81 ans, une consolidation délicate de la cheville fracturée et compromettait donc les chances d'une récupération totale, le décès de Mme A ne résulte pas directement de l'infection nosocomiale mais des fautes énoncées ci-dessus, commises par le centre hospitalier lors de la mise en place du traitement antibiotique ; que ce traitement, inadapté ou mal adapté et poursuivi pendant trois semaines, sans précaution particulière, est à l'origine d'une insuffisance rénale aiguë qui a provoqué le décès ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que le diabète dont souffrait Mme A ait contribué à l'apparition de l'insuffisance rénale aiguë et des autres complications ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE n'est pas fondé à soutenir que la réparation du préjudice mise à sa charge doit être évaluée à une fraction des conséquences du décès ; En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A a dû être admise au CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE à compter du 7 juin 2002, en raison de l'infection nosocomiale dont elle souffrait ; que la patiente a d'abord été prise en charge par le service de chirurgie orthopédique, où il a été procédé à l'excision des tissus nécrosés avant son transfert, en raison de l'aggravation de son état, dans le service de réanimation polyvalente le 22 juin 2002 puis dans le service de réanimation cardiaque du 25 juin au 18 juillet 2002, date de son décès ; qu'ainsi, l'établissement requérant n'est pas fondé à invoquer l'absence de lien de causalité entre la durée de cette hospitalisation et l'infection nosocomiale susmentionnée ; qu'en outre, dès lors que l'hospitalisation de la patiente s'est déroulée au sein du même établissement, la Caisse primaire d'assurance maladie n'était nullement tenue de justifier du montant des dépenses de prise en charge par chacun des services dans lesquels l'intéressée a reçu des soins ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a produit un relevé de débours faisant apparaître des dépenses d'hospitalisation pour un montant de 27 605,96 euros au titre de la période comprise entre le 7 juin et le 18 juillet 2002 ; que les mentions de ce relevé sont corroborées par une attestation d'imputabilité établie par un praticien conseil référent ; qu'ainsi, la caisse a suffisamment justifié du montant des dépenses de santé qu'elle a exposées à raison de l'infection nosocomiale dont a été victime Mme A et des fautes médicales relevées ci-dessus ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé à la caisse le remboursement de ses débours, soit la somme susmentionnée de 27 605,96 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'indemnisation des douleurs physiques que Mme A a endurées, entre le début du mois de juin 2002 et son décès, le 18 juillet suivant et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, incluant la douleur morale éprouvée avant sa mort, en évaluant ces chefs de préjudices à la somme de 10 000 euros ; que cette indemnité est due à Mme B, en sa qualité d'héritière de Mme A ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral résultant du décès de Mme A et des circonstances dans lesquelles celle-ci est décédée en accordant à sa fille, Mme B, la somme de 6 000 euros ; Sur les intérêts : Considérant qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; Considérant que le jugement du tribunal administratif accordant à Mme B une indemnité totale de 16 000 euros a été prononcé le 24 juillet 2008 ; que Mme B a donc droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE soit majorée des intérêts à compter du 13 février 2009, date de l'enregistrement de son mémoire devant la Cour, ne peuvent être accueillies ; Sur l'indemnité forfaitaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 1er décembre 2009 susvisé : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 966 euros et à 96 euros à compter du 1er janvier 2010 ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, soit, en l'espèce, 966 euros, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE le versement, d'une part, à Mme B, d'une somme de 2 000 euros et, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de la somme de 1 000 euros qu'elle demande, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE versera à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à Mme B et la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE03141 2

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