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09VE00013

CETATEXT000022825579 J0_L_2010_09_000000900013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE00013, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00013 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CUKIER Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 janvier 2009, présentée pour M. Francis Olivier A demeurant ..., par Me Cukier, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711521 en date du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 octobre 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux formé le 22 novembre 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à son arrivée en France en 1999, il a demandé en vain l'asile politique ; qu'il est le père d'un enfant français, né le 14 octobre 2003, qu'il a reconnu le 25 avril 2005 ; qu'il participe à l'entretien de son fils et exerce conjointement l'autorité parentale ; qu'il remplit donc les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant, en sa qualité d'ascendant d'enfant français, d'obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'en outre, son frère et sa mère ont obtenu le statut de réfugié ; que cette dernière a été réintégrée dans la nationalité française en 2006 ; que son père est décédé ; que ses deux soeurs résident en Belgique et aux Etats-Unis ; que le rejet de sa demande de titre de séjour porte donc une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaît, par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006, dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, fait valoir qu'il est père d'un enfant français né le 14 octobre 2003, à l'entretien duquel il contribue, qu'une déclaration aux fins d'exercer conjointement l'autorité parentale a été reçue par le greffier en chef du Tribunal de grande instance d'Evry le 29 novembre 2005, qu'il réside en France depuis octobre 1999 et qu'il n'a plus de famille au Congo ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, il appartient à chaque parent de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que si M. A a reconnu son fils le 25 avril 2005, il ne justifie par aucun document probant qu'il remplissait, à la date de l'arrêté attaqué, la condition de contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux années avant l'intervention dudit arrêté, comme l'exigent les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation de cet article doit donc être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant M. A ne vit pas avec son enfant et la mère de celui-ci ; que si sa mère a été réintégrée dans la nationalité française, que son frère vit en France en situation régulière et que ses soeurs sont installées en Belgique et aux Etats-Unis, il est constant que M. A, qui déclare être arrivé en France en octobre 1999, résidait sur le territoire national depuis seulement six ans à la date de la décision attaquée, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00013 2

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