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09VE00410

CETATEXT000022825580 J0_L_2010_09_000000900410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE00410, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00410 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS IBARA Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 février 2009, présentée pour M. Belgacem A, demeurant 196..., par Me Ibara, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601831 en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2005 refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille et de la décision du 19 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en oeuvre la procédure de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Il soutient que sa demande de regroupement familial a été rejetée au motif qu'il dispose de ressources insuffisantes ; qu'il ne peut accepter un emploi impliquant la station debout et le port de charges, comme l'a indiqué le médecin de l'Agence nationale pour l'emploi, qui lui a conseillé d'entreprendre des démarches auprès de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ; qu'il a déposé une demande d'allocation d'adulte handicapé ; que c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte de cette situation ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par décision du 6 juillet 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A, ressortissant tunisien, au bénéfice de son épouse et de sa fille ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique par une décision du 19 décembre 2005 ; que M. A interjette appel du jugement du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a justifié de ressources qui étaient inférieures au montant mensuel brut du salaire minimum de croissance s'élevant, en 2005, à la somme de 1 217,88 euros ; qu'en outre, ses ressources étaient principalement constituées d'une allocation chômage versée par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) et ne satisfaisaient donc pas au critère de stabilité prévu par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif que les conditions de ressources n'étaient pas réunies, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ; Considérant que, si M. A fait valoir que l'insuffisance de ses ressources trouve sa cause dans ses difficultés à trouver un emploi n'impliquant ni la station debout, ni le port de charges, comme le lui a recommandé en mars 2005 le médecin de l'Agence nationale pour l'emploi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, à la date de cette décision, l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensait pas les ressortissants étrangers bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé de remplir la condition de ressources mentionnée ci-dessus ; que, par suite, le requérant, qui d'ailleurs ne percevait pas cette allocation en 2005, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 qui ont complété et modifié l'article L. 411-5 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00410 2

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