CETATEXT000022825581 J0_L_2010_09_000000900435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE00435, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00435 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LACHENAUD Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 février 2009, présentée pour M. Gurmit A, demeurant ..., par Me Lachenaud, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503517 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait présenté à l'encontre de la décision du 22 juin 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la demande de regroupement familial qu'il a présentée concerne son fils Sandeep A, surnommé Sunny ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que la filiation de l'enfant était insuffisamment établie, en l'absence d'acte de concordance justifiant la différence de prénom entre l'acte de naissance de l'enfant et l'acte de divorce des parents ; qu'il a produit, à l'appui du recours hiérarchique présenté au ministre de l'intérieur, une déclaration sous serment qui comporte tous les cachets requis, attestant que l'enfant Sandeep surnommé Sunny est la même personne ; que c'est à tort que le ministre a rejeté son recours au motif que la déclaration sous serment n'était pas attestée par un magistrat ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par décision du 22 avril 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A, ressortissant indien, le bénéfice du regroupement familial sollicité pour son fils mineur ; que, par décision du 17 février 2005, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. A ; que ce dernier relève appel du jugement du 9 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 17 février 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : I. (...) Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. (...) L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant dernier alinéa de l'article 15 ; qu'aux termes de l'article 15 avant dernier alinéa de cette ordonnance : L'enfant visé aux 2°, 10° et 11° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, alors applicable : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les originaux des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple comportant l'établissement de la filiation (...). Outre ces pièces, devront être produits, le cas échéant : (...) - lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou déchu de ses droits parentaux, l'acte de décès ou la décision de déchéance ; (...) ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (...) ; que l'article 34 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur dispose : Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document ; Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son fils mineur, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, dans sa décision du 22 avril 2004, sur la circonstance d'une part, que les documents produits ne permettaient pas d'établir la filiation de l'enfant, dès lors que l'acte de naissance de celui-ci et l'acte de divorce des parents ne mentionnaient pas le même prénom et, d'autre part, que le requérant n'avait produit aucun acte de concordance en dépit de la demande que l'autorité administrative lui avait adressée ; que les services de l'ambassade de France en Inde, chargés de procéder à des vérifications à la suite du recours hiérarchique présenté par M. A, ont conclu à l'absence d'authenticité de la déclaration sous serment établie par ce dernier, faute d'avoir été authentifiée par un magistrat compétent ; qu'eu égard aux discordances relatives aux prénoms de l'enfant, l'autorité administrative a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que la filiation de l'enfant n'était pas légalement établie et rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A ; que si celui-ci a produit ultérieurement la même déclaration sous serment, revêtue d'un paraphe et de la mention executive magistrate , ce nouvel élément, postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00435 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.