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09VE00502

CETATEXT000022825582 J0_L_2010_09_000000900502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE00502, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00502 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TSOUDEROS Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Buisson, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0611268 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables résultant des soins et traitements qu'il a reçus en 2003 dans les services de l'hôpital Ambroise Paré ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 75 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne conteste pas sa responsabilité ; que les sommes que lui a accordées le tribunal administratif dans le jugement attaqué ne réparent pas l'intégralité des préjudices subis ; qu'en raison de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint à la suite de l'amputation du gros orteil droit, fixée à 4 % par l'expert, il a été déclaré inapte à l'emploi de maçon qu'il occupait ; qu'il a d'ailleurs été déclaré travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ; que la somme de 4 500 euros allouée par le tribunal administratif, qui est insuffisante, doit être portée à 12 0000 euros ; que les premiers juges ont sous-évalué le préjudice esthétique, qui doit être indemnisé par l'octroi d'une somme 8 000 euros ; qu'au titre du préjudice d'agrément, il est fondé à solliciter une indemnité de 12 000 euros dès lors qu'il a dû renoncer à ses précédentes activités au sein d'un club de football et qu'il ne peut courir ; que le pretium doloris a été évalué à 3,5/7 par l'expert ; que ses douleurs n'ont été que partiellement soulagées par la morphine ; que ce chef de préjudice justifie une indemnité de 45 000 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Compagnon, substituant Me Buisson, pour M. A et de Me de Brem, substituant Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant que M. A, alors âgé de 40 ans, victime d'une chute de six mètres de hauteur le 13 décembre 2002, a été aussitôt transporté au centre hospitalier d'Eaubonne où les examens ont révélé notamment une fracture luxation de l'astragale de la cheville droite, qui a nécessité une intervention chirurgicale au cours de laquelle il a été procédé à une ostéosynthèse par plaque vissée ; qu'en raison de douleurs persistantes, une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée le 28 novembre 2003 à l'hôpital Ambroise Paré, pour la réalisation d'une arthrodèse de la cheville droite ; qu'une plaie de l'artère tibiale antérieure s'est produite au cours de cette intervention et a provoqué une ischémie distale, qui a entraîné la nécrose du gros orteil du pied droit ; qu'une amputation de cet orteil a été pratiquée le 10 février 2004, dans le service de chirurgie vasculaire de l'hôpital de Pontoise ; que, par jugement du 22 décembre 2008, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont relève l'hôpital Ambroise Paré, responsable des conséquences dommageables résultant de la section de l'artère tibiale antérieure et a fixé à la somme de 10 100 euros le préjudice subi par M. A ; que ce dernier interjette appel du jugement, estimant que son préjudice a été sous-estimé ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'a pas contesté le principe de sa responsabilité, sollicite, par la voie de l'appel incident, une réduction de l'indemnisation mise à sa charge ; Sur les droits à réparation de M. A : Considérant que seuls, peuvent être mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les éléments du préjudice résultant directement et exclusivement de la faute médicale mentionnée ci-dessus ; En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial de M. A : Considérant que M. A fait valoir qu'il n'est plus en mesure d'exercer l'emploi de maçon qu'il occupait précédemment, qu'il est contraint de suivre une formation en vue de sa reconversion et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la commissions technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et, notamment, des conclusions du rapport de l'expert que l'impossibilité dans laquelle se trouve M. A de retrouver son activité professionnelle antérieure est imputable aux graves lésions astragaliennes résultant de l'accident dont il a été victime le 13 décembre 2002 et non à la complication vasculaire provoquée par la section de l'artère tibiale antérieure, qui a conduit à l'amputation du gros orteil droit ; qu'ainsi, M. A ne peut prétendre à une indemnisation à raison de l'incidence de cette amputation sur l'exercice de son activité professionnelle ; Sur le préjudice à caractère personnel de M. A : Considérant qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 13 décembre 2002, M. A reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 32 % dont 4 % correspondent à la complication vasculaire imputable à la faute du service public hospitalier ; qu'au titre de ce déficit fonctionnel permanent en lien avec l'amputation du gros orteil droit, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires, en fixant à 4 800 euros l'indemnisation de ce chef de préjudice ; que les souffrances endurées par M. A, évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, et le préjudice esthétique, évalué à 2, sur la même échelle, doivent être réparés par une indemnité s'élevant respectivement à 4 300 euros et à 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 10 100 euros accordée par le tribunal administratif au titre de la réparation du préjudice subi par M. A doit être portée à 11 100 euros ; que, par suite, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le tribunal administratif a fait une évaluation excessive de l'indemnisation à laquelle peut prétendre le requérant ; Sur les intérêts : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une tentative de règlement à l'amiable du présent litige, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a versé à M. A, le 5 juillet 2004, une somme de 3 500 euros ; qu'elle lui a ultérieurement versé, le 23 août 2005, une somme de 12 000 euros à titre de provision, en exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 2005 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que la somme de 11 100 euros qui lui est accordée par le présent arrêt soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2006 ; Sur le règlement final du litige : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a versé à M. A une somme totale de 15 500 euros, supérieure à l'indemnité de 11 100 euros qui lui est accordée par le présent arrêt ; qu'il devra donc rembourser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la différence entre ces deux sommes, soit 4 400 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 11 100 euros est mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en réparation du préjudice subi par M. A. Article 2 : M. A remboursera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 4 400 euros, correspondant à la différence entre la somme de 15 500 euros qu'il a reçue et la somme de 11 100 euros qui lui est due en application de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0611268 du 22 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions incidentes de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE00502 2

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