CETATEXT000022825584 J0_L_2010_09_000000900686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE00686, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00686 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 février 2009, présentée pour M. Hakim A, demeurant chez M. B, ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612907 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour qu'il lui a adressée le 18 janvier 2006 et de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur au recours hiérarchique qu'il a présenté contre la décision préfectorale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 1999 ; qu'il a épousé en France une compatriote le 4 juin 2005 ; que deux enfants sont nés de cette union en 2005 et en 2007 ; que son épouse est en situation régulière ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France en 1999 et a épousé, en 2005, une compatriote en situation régulière dont il a eu deux enfants ; que toutefois, en admettant même que, comme il le soutient sans en justifier par un document lisible, son épouse ait été en situation régulière à la date des décisions attaquées, il indique lui-même que le titre de séjour dont était titulaire l'intéressée lui avait été délivré en qualité d'étudiante ; qu'un titre de séjour de cette nature n'est renouvelé que pour la durée des études, son titulaire ayant vocation à retourner dans son pays d'origine dès l'achèvement de sa formation ; qu'ainsi, la cellule familiale pouvait, sans obstacle particulier, se reconstituer en Algérie dès la fin des études de l'épouse de M. A ; qu'en outre, le mariage était célébré depuis moins d'un an lorsqu'est intervenue la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le requérant n'établit ni qu'il a résidé sur le territoire français de façon habituelle depuis 1999 ni qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, la légalité d'une décision de refus de séjour devant être appréciée en fonction des éléments de fait existant à la date de cette décision, M. A ne peut utilement invoquer la naissance de son deuxième enfant, le 9 septembre 2007 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions implicites de rejet contestées auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les mesures litigieuses aient, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00686 2