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09VE00765

CETATEXT000022825585 J0_L_2010_09_000000900765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE00765, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00765 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ZOUGHEBI Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 mars 2003, présentée pour Mme Oditte A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Zoughebi, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810898 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans ce cas, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'elle vit en France depuis l'âge de 29 ans ; que toutes ses attaches familiales et amicales se trouvent en France ; que la décision du préfet des Hauts-de-Seine méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité administrative s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 15 octobre 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, ressortissante du Burkina-Faso, avant de prendre la décision litigieuse susmentionnée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 1996 à l'âge de 29 ans, qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine et que toutes ses attaches familiales ainsi que ses relations amicales se trouvent sur le territoire français ; que, toutefois, elle ne produit pas de documents revêtant un caractère suffisamment probant pour justifier du caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis 1996 ; qu'elle est célibataire sans charge de famille et n'invoque pas la présence de membres de sa famille sur le territoire français ; que ses allégations selon lesquelles elle n'aurait plus de famille dans son pays d'origine ne sont pas assorties d'éléments de preuve ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment, des conditions de séjour de Mme A en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00765 2

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