CETATEXT000022825585 J0_L_2010_09_000000900765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE00765, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00765 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ZOUGHEBI Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 mars 2003, présentée pour Mme Oditte A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Zoughebi, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810898 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans ce cas, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'elle vit en France depuis l'âge de 29 ans ; que toutes ses attaches familiales et amicales se trouvent en France ; que la décision du préfet des Hauts-de-Seine méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité administrative s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 15 octobre 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, ressortissante du Burkina-Faso, avant de prendre la décision litigieuse susmentionnée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.