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09VE00897

CETATEXT000022825587 J0_L_2010_09_000000900897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE00897, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00897 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2009, présentée pour M. Dramane A, demeurant chez M. Bandiougou B, ..., par Me Lévy, avocat au barreau de Versailles ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813755 en date du 18 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une analyse erronée de sa requête et a fait, à tort, application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de l'activité professionnelle qu'il exerce en France, il a noué de nombreuses relations amicales et justifie d'une bonne insertion ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; que l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur une décision illégale, doit être annulée ; qu'en outre, cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole, comme le refus de séjour, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Lévy, pour M. A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, si M. A a fait valoir, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il justifiait d'une promesse d'embauche et qu'il était entré régulièrement en France en étant en possession d'un visa de court séjour, ses allégations étaient dépourvues de toute précision ; qu'il n'a invoqué le bénéfice d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité doit être écarté ; Sur la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant, d'une part, que les dispositions dérogatoires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que si M. A, ressortissant malien, fait valoir qu'il est bien intégré en France où il réside depuis 2001 et qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2003, cette circonstance n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que M. A ne justifie pas qu'il entre dans les prévisions de l'article R. 341-3 du code du travail, dont les dispositions ont fait l'objet d'une nouvelle codification aux articles R. 5222-11 et suivants de ce code, applicables à compter du 1er mai 2008 ; que l'emploi d'agent d'entretien dont il fait état dans ses écritures, ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 322-1 du même code, qui subordonnent l'exercice d'une activité professionnelle salariée à la condition que les ressortissants étrangers se conforment à la réglementation prévue par le code du travail ; Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Sur la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel l'obligation de quitter le territoire français est fondée, pour demander l'annulation de cette dernière ; qu'en outre, il ne remplissait pas les conditions légales lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux en France depuis son arrivée sur le territoire national en 2001 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne prétend pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00897 2

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