CETATEXT000022825588 J0_L_2010_09_000000900921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE00921, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00921 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEKEUFACK Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe les 16 et 25 mars 2009, présentés pour M. Zéphirin A, demeurant ..., par Me Lekeufack, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809728 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; que cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a présenté une promesse d'embauche ; qu'en l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine et compte tenu de ses liens en France, elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; que cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est également contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée compte tenu des risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de retour au Cameroun ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A : Considérant, en premier lieu, que la décision du 5 août 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant camerounais, énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que, si M. A soutient qu'il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas en se bornant à indiquer qu'il avait annexé à sa demande une promesse d'embauche ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait fait valoir, auprès de l'autorité administrative, les motifs exceptionnels ou les raisons humanitaires justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 précité ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les services du préfet de la Seine-Saint-Denis auraient instruit sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code en raison d'une erreur d'interprétation de leur part ; que le moyen tiré de ce que, à raison de cette prétendue erreur, la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A fait valoir que ses parents sont décédés, qu'il est bien intégré en France où il vit depuis 1999 et qu'il possède une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans famille à charge ; que sa présence sur le territoire français n'est pas établie avant l'année 2007 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 de ce code ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel l'obligation de quitter le territoire français est fondée, pour demander l'annulation de cette dernière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en dernier lieu, que M. A fait également valoir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, dès lors que cette décision n'implique pas, par elle-même, son éloignement à destination de son pays d'origine, le moyen tiré des risques de mauvais traitement auxquels il serait exposé en cas de retour au Cameroun est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre ladite décision ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il serait exposé, pour des motifs politiques, à des menaces et à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, le mandat d'arrêt rédigé en termes laconiques et les photographies qu'il produit ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité et ne sont pas de nature à établir la réalité des risques invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00921 2