CETATEXT000022825589 J0_L_2010_09_000000900939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE00939, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00939 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP FARGE COLAS & ASSOCIES Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2009, présentée pour M. Souleymane A, demeurant chez M. Amadou B, ..., par la SCP Farge, Colas et associés, avocat au barreau de Pontoise ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809379 en date du 12 février 20009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été signés par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivés ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis 2001, qu'il a toujours travaillé depuis lors, en qualité d'aide cuisinier, d'agent de sécurité et, désormais, en qualité de chauffeur, sa profession ; que ce refus méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la présence en France de son épouse, enceinte, et de son oncle ; qu'il est fondé, à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité du refus de séjour ; que cette mesure d'éloignement est dépourvue de base légale ; que le préfet n'a pas vérifié si sa situation entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Bensaïd, de la SCP Farge, Colas et associés, pour M. A ; Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A : Considérant, en premier lieu, que Mme Magne, directrice des étrangers, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 janvier 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d'une délégation de signature pour prendre, au nom du préfet, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque, en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 25 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant malien, énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant, d'une part, que les dispositions dérogatoires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que si M. A invoque la stabilité de sa situation familiale et professionnelle ainsi que sa bonne intégration, ces circonstances n'établissent pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que M. A ne justifie pas qu'il entre dans les prévisions de l'article R. 341-3 du code du travail, dont les dispositions ont fait l'objet d'une nouvelle codification aux articles R. 5222-11 et suivants de ce code, applicables à compter du 1er mai 2008 ; que l'emploi de chauffeur, dont il fait état dans ses écritures, ne figure pas dans la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il vit en France depuis 2001 et invoque également la présence de son épouse, enceinte de ses oeuvres, il ne ressort pas des pièces que cette dernière se trouve en situation régulière sur le territoire français ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France, la décision refusant la délivrance à M. A d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels est intervenue la décision litigieuse et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté susmentionné du 21 janvier 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné à Mme Magne délégation pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement litigieuse est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que M. A n'entre pas dans les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. A n'est fondé ni à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont est assorti ce refus, se trouverait privée de base légale ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00939 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.