CETATEXT000022825590 J0_L_2010_09_000000901123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE01123, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01123 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS POUJADE Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 avril et 12 mai 2009, présentés pour M. Dany A, demeurant ..., par Me Poujade, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802525 du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder une licence pour la création d'une officine de pharmacie à Chalo-Saint-Mars (Essonne) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de se prononcer sur sa demande de création d'officine dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement ne comporte pas la signature du président, du rapporteur et du greffier et ne vise pas les règles de droit applicables au litige ; qu'il a produit un mémoire le 12 janvier 2009 dont le tribunal n'a pas tenu compte et auquel il n'a pas répondu, violant ainsi le caractère contradictoire de la procédure ; que les dispositions de l'article 59 de la loi du 19 décembre 2007 ont prévu la possibilité d'appliquer aux demandes de création d'une pharmacie, accompagnées d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département à la date du 23 novembre 2007, les dispositions en vigueur à cette date mais ont subordonné le bénéfice de cette dérogation à la condition que soit établi un recensement de la population réalisé en 2007 et publié au Journal officiel avant le 31 mars 2008 ; que ces dispositions introduisent une condition supplémentaire de façon rétroactive ; que la loi du 19 décembre 2007 le prive ainsi, rétroactivement, d'une espérance légitime d'obtenir une autorisation de création d'une officine, qui constitue la source d'un droit patrimonial ; que ce nouveau critère d'appréciation est impossible à satisfaire ; que la loi n'est pas conforme aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de l'antériorité de sa demande par rapport à la date d'intervention des nouvelles dispositions législatives, celles-ci portent atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que seules, les dispositions en vigueur avant la loi du 19 décembre 2007 pouvaient trouver application ; que sa demande, qui respectait ces dispositions, devait donc être accueillie ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 relative au financement de la sécurité sociale pour 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Poujade, pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ; Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé le dernier mémoire de M. A, enregistré le 14 janvier 2009, ainsi que l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont il a fait application ; que, dans les motifs du jugement, il a répondu à tous les moyens invoqués par M. A ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre point par point à tous les arguments présentés par l'intéressé, ont ainsi suffisamment motivé leur décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du XV de l'article 59 de la loi susvisée du 19 décembre 2007 : Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007.L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008. / Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, jusqu'au 1er janvier 2010, à l'exclusion de celles prévues au premier alinéa du présent XV, aucune ouverture d'officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d'officine (...) ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 17 janvier 2008, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Chalo-Saint-Mars ; que M. A conteste cette décision en faisant valoir que les dispositions législatives applicables lors du dépôt de sa demande, le 17 septembre 2007, devaient lui permettre d'obtenir la licence qu'il sollicitait et soutient que le refus qui lui est opposé, en violation du principe de non-rétroactivité des lois, le prive de l'espérance légitime d'exploiter une pharmacie, qui constitue la source d'un droit patrimonial et porte ainsi atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; Considérant, en premier lieu, que l'exercice d'une activité professionnelle ne confère aucun droit au maintien de la législation et de la réglementation concernant cette activité et se trouve soumis, à la date de leur entrée en vigueur, aux règles nouvelles édictées par l'autorité compétente ; qu'ainsi, quelles qu'aient été les dispositions législatives applicables lors de la présentation par M. A de sa demande de licence, la légalité de l'arrêté statuant sur cette demande était subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur à la date de la décision du préfet de l'Essonne ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisant application des dispositions précitées du XV de l'article 59 de la loi susvisée du 19 décembre 2007 et en rejetant la demande d'autorisation au motif que la condition relative à la publication, au Journal officiel, d'un recensement de la population de la commune réalisé en 2007, n'était pas satisfaite, la décision attaquée n'a pas eu pour objet de remettre en cause une situation juridique définitivement constituée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la mesure litigieuse serait entachée d'une rétroactivité illégale doit être écarté ; qu'en l'absence de toute portée rétroactive de la mesure contestée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté atteinte aux principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime est inopérant ; Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée du 19 décembre 2007, une création d'officine dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues de pharmacie était subordonnée à la double condition que la population de la commune concernée n'ait pas été prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune et que la population de cette commune et des communes contiguës soit au moins égale à 2 500 habitants ; que s'il n'est pas contesté que la commune de Chalo-Saint-Mars comportait un nombre d'habitants inférieur à 2 500, il n'est établi par aucune pièce du dossier que les autres conditions rappelées ci-dessus étaient satisfaites à la date à laquelle M. A a présenté sa demande au préfet de l'Essonne ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il tirait des dispositions antérieures à la loi du 19 décembre 2007 le droit d'exploiter une pharmacie ; qu'en outre, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce que le législateur adopte, pour l'avenir, de nouvelles dispositions modifiant les conditions d'accès à une profession ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe d'espérance légitime en l'existence d'une créance, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01123 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.