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09VE01285

CETATEXT000022825591 J0_L_2010_09_000000901285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE01285, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01285 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SHEBABO M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant 54, rue Marcel Bonnet à Cachan

(94230), par Me Shebabo, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902160 du 31 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que n'ayant pu prendre connaissance de la décision de refus de titre de séjour contestée que le 27 janvier 2009, sa demande devant le tribunal n'était pas tardive ; qu'en effet, le contenant de la décision attaquée a été retourné avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée sans qu'ait été déposé un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste et il n'est pas établi qu'il se soit volontairement soustrait à la notification ; que l'auteur de l'arrêté n'avait pas reçu délégation de signature ; que ledit arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été convoqué par les services préfectoraux, lesquels, en outre, ne lui ont pas communiqué la liste des pièces à présenter ni n'ont invité son employeur à produire les documents nécessaires et n'ont pas saisi la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, de surcroît, il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ; que, de plus, et dans la mesure où il a demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 7 janvier 2008, le préfet ne pouvait pour rejeter sa demande lui opposer l'absence de visa long séjour ; qu'en outre, le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il justifiait d'un contrat de travail signé par son employeur pour un poste de technicien de la vente à distance, métier qui figure dans la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'enfin, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'entré sur le territoire national en 2001, il y vit en concubinage avec une ressortissante française et y a développé de nombreux liens amicaux, tandis qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, relève appel de l'ordonnance du 31 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif aux contentieux des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision attaquée, adressé à M. A au 4, rue Martin Luther King a Bondy
(93140), a été présenté le 9 décembre 2008 puis retourné aux services de la préfecture, non, comme l'a retenu le premier juge avec la mention, non réclamé , mais avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur sans qu'ait été déposé à l'intention de l'intéressé un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste ; qu'il n'est pas contesté que le requérant était domicilié à l'adresse en cause, qui est celle qu'il avait déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu légalement déduire du retour de ce pli que sa présentation au domicile de M. A avait été infructueuse et que le délai de recours avait couru depuis le 9 novembre 2008 de sorte que la demande, enregistrée le 26 février 2009 était tardive ; que, par suite, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A n'a pris connaissance de l'arrêté attaqué que lors de la remise en mains propres d'une copie de cet arrêté le 27 janvier 2009 ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 31 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2008 : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été signé par Mme Magne, directeur des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vertu d'une délégation de signature qui lui a été spécialement consentie à l'effet de signer ces deux catégories de mesures par arrêté du préfet du 21 janvier 2008 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'incompétence manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  1. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) ; Considérant d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande déposé par M. A que ce dernier s'est borné à solliciter un titre de séjour en vue de travailler, sans se prévaloir expressément des dispositions de l'article L. 313-14 précité ni invoquer, à l'appui de sa demande, aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel ; qu'ainsi, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement, les moyens tirés par l'intéressé de ce que le préfet aurait commis une erreur de procédure en ne l'informant pas de la liste des pièces à produire à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ou aurait inexactement apprécié sa situation au regard de ces dispositions sont en tout état de cause inopérants ; Considérant d'autre part, qu'il n'est pas contesté, ainsi que le relève la décision attaquée que M. A n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, pour ce motif, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour salarié dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il ressort de l'article L. 311-7 du même code que la délivrance d'un tel titre est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'ayant pas formé de demande au titre de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que le refus de séjour attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ou personnelle est inopérant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France le 8 février 2001, il vit en concubinage avec une ressortissante française et dispose de nombreuses attaches sur le territoire national ; que toutefois, s'il fait état d'une vie commune depuis novembre 2009 avec Mme Renaud, de nationalité française, et de son mariage avec cette dernière le 17 avril 2010, ces circonstances sont postérieures à la décision en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, il ne conteste pas qu'à la date de cette décision, son fils, né en 2000, résidait encore au Cameroun ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ladite mesure n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 31 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE01285 2

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