CETATEXT000022825592 J0_L_2010_09_000000901380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE01380, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01380 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TALL Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe les 24 avril et 9 mai 2009, présentés pour M. Ilunga Bijou A, demeurant ..., par Me Tall, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900928 en date du 18 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'il est entré en France en avril 2007 ; qu'il est père d'un enfant né en France et que sa compagne attend un second enfant ; que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français porte également atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; que son retour au Congo l'exposerait à des risques de mauvais traitements ; que son frère a été assassiné ; que la décision fixant le pays de destination viole donc les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A : Considérant, en premier lieu, que la décision du 16 janvier 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant congolais, énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.