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09VE01793

CETATEXT000022825593 J0_L_2010_09_000000901793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE01793, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01793 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GIUDICELLI-JAHN M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez M. B ..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812802 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de séjour litigieux est dépourvu de base légale dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires mais qu'il devait faire application de la circulaire du 7 janvier 2008 relative à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, seul texte s'appliquant à son cas ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant que M. A ne saurait utilement soutenir que, pour rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait se fonder sur l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires dès lors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que l'administration n'a pas fait application de ce texte mais de l'arrêté du même jour relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en outre, l'intéressé ne peut pas plus utilement se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008, dès lors que ladite circulaire a été a été annulée par une décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01793 2

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