CETATEXT000022825595 J0_L_2010_09_000000902106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE02106, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02106 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BULAJIC M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Akif A, demeurant chez M. B ..., par Me Bulajic, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812762 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet ne lui a pas fait application de dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, alors qu'il était évident que sa demande reposait sur ce fondement ; que cet arrêté a méconnu les dispositions précitées et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment, déficitaire en main d'oeuvre ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit sur le territoire national depuis 9 ans et qu'il est parfaitement intégré d'un point de vue socioprofessionnel ; qu'enfin, un retour dans son pays l'exposerait à des peines et traitement inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet s'est prononcé sur le droit au séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas examiné sa situation au regard de ces dispositions manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment, déficitaire en main d'oeuvre, M. A ne fait précisément état d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, dès lors, le refus de séjour attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement litigieuse serait insuffisamment motivée est inopérant ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, entré en France en août 2000, fait valoir qu'il justifie d'une parfaite intégration socioprofessionnelle ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, outre qu'il ne justifie pas de la durée et de la continuité de son séjour en France, est âgé de 42 ans et dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses quatre enfants ; que, dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement litigieuse, laquelle fixe, par elle-même, le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ; qu'à supposer que M. A ait entendu invoquer ce moyen à l'encontre de la décision complémentaire fixant le pays de renvoi, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02106 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.