CETATEXT000022825597 J0_L_2010_09_000000902172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE02172, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02172 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BAKOUA M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Aline Sylvie A, demeurant chez Mlle Esther B à ..., par Me Bakoua ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813090 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de séjour est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à reprendre les conclusions du médecin inspecteur de santé publique, lesquelles sont entachées de contradictions ; que le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'âgée de 40 ans, elle suit un traitement dans le cadre d'une stérilité primaire, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle a également invoqué le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité ; qu'elle revendique le droit à un procès équitable au sens des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant, d'une part, que le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, reprenant la teneur de l'avis, lui-même suffisamment motivé et dépourvu de contradiction, du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 octobre 2008 mentionne en particulier que si Mlle A nécessite une prise en charge médicale à laquelle elle ne peut avoir accès dans son pays d'origine, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que le défaut de prise en charge de la stérilité dont est affectée la requérante n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'ainsi, et alors même que le traitement qu'elle suit actuellement en France ne serait pas disponible dans son pays d'origine, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet a estimé que la situation de Mlle A ne rentrait pas dans les prévisions des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, pour demander l'annulation de la décision contestée ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir, sans aucune précision, qu'elle avait également invoqué les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne met pas à même la Cour de statuer sur la portée du moyen qu'elle a entendu soulever ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.