CETATEXT000022825598 J0_L_2010_09_000000902182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE02182, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02182 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP ADANI DERACHE-DESCAMPS M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2009, présentés pour M. Djanaguiramane A, demeurant chez M. B ..., par la SCP Derache-Descamps, avocats au barreau du Val-d'Oise ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805005 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quiitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il a tissé de nombreux liens sur le territoire national depuis son arrivée en 2002 et n'est jamais retourné dans son pays d'origine ; qu'en outre, son père était de nationalité française comme l'est son gendre ; qu'au surplus, la décision en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il fait état de circonstances exceptionnelles à son admission au séjour et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant indien, relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 mars 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu' il ressort toutefois des propres écritures de M. A que ce dernier a sollicité une carte de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen qu'il avait invoqué devant les premiers juges et tiré de ce qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié en application de l'article L. 313-14 du même code était inopérant ; que, dès lors, le Tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer, ne pas répondre à ce moyen ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui vise notamment l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève, en outre, que l'intéressé, arrivé en France le 27 février 2002, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse ainsi que trois de ses enfants, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.