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09VE02668

CETATEXT000022825600 J0_L_2010_09_000000902668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE02668, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02668 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. A, demeurant chez M. B ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813710 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il possède des liens intenses sur le territoire national et sa soeur, son beau-frère ainsi que ses neveux et nièces résident régulièrement en France ; qu'en outre, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin le préfet devait lui faire application de la circulaire du 7 janvier 2008 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que M. A, qui ne conteste pas les motifs que le préfet lui a opposés pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008, laquelle a été annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit ni même n'allègue avoir également formulé sa demande au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France le 31 mars 2006, il dispose de liens intenses sur le territoire national où résident sa soeur, son beau-frère ainsi que ses neveux et nièces, tous de nationalité française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'il ne pourrait normalement poursuivre sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, que résident encore sa mère et ses deux frères ; que, dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02668 2

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