CETATEXT000022825600 J0_L_2010_09_000000902668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE02668, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02668 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. A, demeurant chez M. B ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813710 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il possède des liens intenses sur le territoire national et sa soeur, son beau-frère ainsi que ses neveux et nièces résident régulièrement en France ; qu'en outre, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin le préfet devait lui faire application de la circulaire du 7 janvier 2008 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que M. A, qui ne conteste pas les motifs que le préfet lui a opposés pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008, laquelle a été annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit ni même n'allègue avoir également formulé sa demande au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.