CETATEXT000022825603 J0_L_2010_09_000000903810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/09/2010, 09VE03810, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03810 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BRAULT M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Brault ; M. A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712498 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Hauts-de-Seine autorisant son employeur à le licencier pour faute et de la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'Association la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à mentionner l'absence de lien entre le projet de licenciement et ses fonctions représentatives sans préciser les motifs pour lesquels un tel lien ne pouvait être retenu ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que les fautes relevées à son encontre étaient matériellement établies et étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la mesure de licenciement litigieuse est en lien avec son mandat ainsi qu'en atteste le harcèlement dont il a fait l'objet de la part de l'employeur suite à ses actions revendicatives ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Brault, pour M. A, et Me Denel, pour l'association Action Jeunes ; Considérant que M. A, recruté en 2004 par l'association Action Jeunes en qualité d'éducateur auprès de jeunes en difficulté et investi du mandat de délégué du personnel, relève appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Hauts-de-Seine autorisant son employeur à le licencier pour faute et de la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail, applicable à l'espèce : La décision de l'inspecteur est motivée (...) ; Considérant que la décision du 27 avril 2007, après avoir rappelé les textes applicables, mentionne l'ensemble des faits reprochés au salarié, indiquent que deux d'entre eux, à savoir le refus d'exécuter certaines tâches et le dénigrement par l'intéressé de ses collègues de travail, peuvent être tenus pour établis et revêtent le caractère de fautes suffisamment graves pour justifier un licenciement, et, enfin, relève que la procédure de licenciement engagée n'est pas en rapport avec le mandat exercé ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles aucun lien avec le mandat ne peut être retenu, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 436-4 précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A, qui au sein de l'association Action Jeunes était affecté au secteur de Chaville, devait à ce titre participer aux actions pédagogiques collectives organisées dans ce secteur ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des témoignages concordants des salariés affectés dans le même secteur géographique et de son supérieur hiérarchique direct, que l'intéressé a refusé à, partir de septembre 2006, de prendre part à ces actions ; qu'il a maintenu son comportement, malgré trois mises en demeure qui lui ont été adressées les 30 novembre 2006, 25 janvier 2007 et 30 janvier 2007 ; qu'à lui seul, et sans qu'il soit ainsi besoin d'examiner l'autre grief retenu par l'administration, le refus persistant M. A d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, en troisième lieu, que si le directeur de l'association Action Jeunes a parfois adopté envers M. A un comportement familier, voire provocateur et a, en outre, diffusé à tous les salariés une copie du courrier adressé à l'intéressé le 30 novembre 2007, il ressort des pièces du dossier que ces faits, pour regrettables qu'ils soient, étaient seulement la conséquence directe du refus fautif du requérant d'exercer certaines des fonctions pour lesquelles il avait été recruté mais ne caractérisent ni un harcèlement, ni une discrimination à l'égard de l'intéressé à raison de ses fonctions représentatives et notamment des revendications qu'il avait exprimées en matière de congés ; que, de même, le fait qu'il soit le seul salarié à devoir établir des ordres de mission s'explique par son refus de travailler dans son secteur géographique et, ainsi, ne revêt pas, en l'espèce, de caractère discriminatoire ; que, dans ces conditions, et alors que M. A ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance précise de nature à révéler que son employeur aurait fait ou tenté de faire obstacle à l'exercice normal de son mandat de délégué du personnel, le lien allégué entre la mesure de licenciement contestée et ce mandat ne peut être regardé comme établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03810 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.