CETATEXT000022825604 J2_L_2010_04_000000901118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825604.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY01118, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01118 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 à la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705206, en date du 19 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 16 janvier 2007 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Siranouch A dans l'intérêt de son époux ; 2°) de mettre à la charge de Mme Siranouch A la somme de 1000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de fait dès lors qu'ils n'ont tenu compte ni de la séparation des époux pendant plus de dix ans, ni de la séparation du père et des enfants pendant la même période ; qu'ils ont commis des erreurs de droit, d'une part, parce qu'ils ont omis de préciser que Mme A ne disposait pas de ressources suffisantes au titre du regroupement familial, condition posée par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, parce qu'ils n'ont pas vérifié si M. A pouvait être exclu du regroupement familial, en application de l'article L. 411-6 du même code ; qu'ils ont méconnu le droit conventionnel, qui prévoit que tout acte établi par les autorités arméniennes doit être apostillé, en ne sanctionnant pas le fait que les documents produits par Mme A n'étaient pas revêtus de l'apostille ; qu'ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A et son époux ont vécu volontairement séparés pendant plus de dix ans et que Mme A a prétendu que son époux avait disparu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour Mme Siranouch A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de fait dès lors que sa séparation de son époux a été forcée et que le couple qu'ils ont reconstitué après treize années de séparation, n'a plus aucune attache en Arménie ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il a écarté l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire prévaloir le respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention conclue à La Haye le 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Rahmani, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Rahmani ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que, lorsque le préfet se prononce sur une demande de regroupement familial, il dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu, par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la demande, même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement familial ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre condition requise tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, lorsque ce rejet aurait pour effet de porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le PREFET DU RHONE, en se bornant à soutenir que les actes d'état civil produits par Mme A ne sont pas revêtus de l'apostille alors que la France et l'Arménie sont parties à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur l'apostille, ne conteste ni que M. et Mme A sont mariés, ni qu'ils ont deux enfants majeurs résidant en France ; que s'il soutient que Mme A et son époux ont vécu volontairement séparés pendant plus de dix ans, il ressort toutefois d'un document émanant du service de direction des affaires intérieures de Russie, en date du 17 avril 1995, et d'un autre document émanant du ministère de défense d'Arménie, en date du 12 juin 1996, tous deux traduits du russe, que M. A a mené des recherches pour retrouver sa famille aux dates précitées alors qu'il était sans nouvelles de celle-ci ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue le préfet, la séparation de M. A de son épouse et de ses deux enfants pendant plus de dix ans n'était pas volontaire et il n'aspirait qu'à reconstituer la cellule familiale disloquée ; qu'il ressort des autres pièces du dossier que Mme A, présente en France depuis le 13 octobre 1994, est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 26 mars 2016 et que ses deux enfants ainsi que ses petits-enfants ont la nationalité française ; que, dans ces conditions, le PREFET DU RHONE, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme A dans l'intérêt de son époux, a porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 16 janvier 2007 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A au profit de son époux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debray, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit de Me Debray, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Debray, avocat de Mme A, la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Siranouch A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY01118
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.