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09LY00811

CETATEXT000022825606 J2_L_2010_05_000000900811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825606.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09LY00811, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00811 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juin 2009, sous le n° 09LY01236, présentée pour M. Salah A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900499, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 8 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il entrait dans la catégorie d'algériens bénéficiant de droit d'un certificat de résidence, eu égard à son état de santé en application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le refus de délivrance du certificat de résidence algérien méconnaît également les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord précité ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 2009, sous le n° 09LY00811, présentée pour M. Salah A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900499, en date du 2 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 8 janvier 2009, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois au terme duquel il pourra être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il entrait dans la catégorie d'étrangers visés par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il devait bénéficier de droit d'un certificat de résidence algérien eu égard à son état de santé en application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord précité ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de M. A, requérant, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à M. A ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 09LY01236 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant que la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien opposée à M. A par le préfet de la Haute-Savoie se fonde sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique de Haute-Savoie du 23 octobre 2008 selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux produits par M. A confirment la nécessité d'un suivi médical, eu égard à une scoliose dorso-lombaire dont il souffre, ils mentionnent qu'une intervention chirurgicale à court terme n'est pas envisagée, et ce notamment par le docteur B, neurochirurgien ; qu'ainsi, les certificats établis antérieurement à la décision contestée et produits par M. A ne démontrent pas l'absence en Algérie de disponibilité et d'accessibilité aux soins nécessités par son état de santé qui consistent en des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie ; que si M. A se prévaut de l'aggravation de son état de santé alors qu'il était placé en rétention administrative et présente des certificats médicaux pour justifier de la nécessité de soins urgents et d'une intervention chirurgicale prochaine, il ne ressort pas des mentions de ces certificats, établis postérieurement à la décision contestée, que la pathologie et l'urgence médicale qu'ils décrivent étaient préexistantes à la décision litigieuse alors même que M. A invoquait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, des problèmes de santé liés à une scoliose ; qu'ainsi, les pièces produites au dossier par M. A ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique de Haute-Savoie sur lequel est fondée la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien opposée à M. A ; que le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A est entré en France pour la dernière fois en 2005 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la durée de son visa jusqu'à sa demande de certificat de résidence algérien, présentée le 7 août 2008 ; qu'entré en France à l'âge de 34 ans, M. A a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où vivent ses quatre enfants âgés respectivement de 8, 11, 13 et 14 ans ; qu'il n'est par conséquent pas dépourvu d'attaches en Algérie ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que M. A possède des attaches en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets de la décision de refus de délivrance de titre, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la requête n° 09LY00811 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionnées, ni les stipulations du 7° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes 09LY01236 et 09LY00811 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00811 - N° 09LY01236

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