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09LY01445

CETATEXT000022825608 J2_L_2010_05_000000901445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825608.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09LY01445, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01445 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2009, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901292, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir ses décisions du 16 décembre 2008 par lesquelles il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Abdelkader A, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai, et lui a enjoint de délivrer à M. A, dans un premier temps, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, et, dans un second temps, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes versées à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance ; Il soutient que, si les parents de M. A sont âgés et malades et ont besoin de l'aide d'une personne au quotidien, leur fils n'établit ni que sa présence à leurs côtés est absolument nécessaire ni que cette aide ne pourrait pas être apportée par un tiers ou des services spécialisés ; que, à supposer que M. A ait résidé pendant sept années en France, il a séjourné majoritairement en situation irrégulière ; que, par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant en France et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses quatre soeurs et ses trois frères ; qu'ainsi, son arrêté du 16 décembre 2008 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté pour M. Abdelkader A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE L'ISERE et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il résidait en France depuis plus de sept années à la date de la décision de refus de titre en litige ; que ses parents sont âgés, souffrent de pathologies graves qui ne peuvent être soignées en Algérie, sont titulaires chacun d'une carte de résident valable dix ans et ont besoin de son aide au quotidien ; que sa mère, qui ne sait ni lire, ni écrire le français, ni faire les courses et les démarches administratives en France, ne peut porter assistance à son mari qui est quasiment aveugle ; que l'aide qu'il apporte à ses parents ne peut pas être apportée par un tiers ou un service institutionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions du PREFET DE L'ISERE en date du 16 décembre 2008 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits en première instance et émanant de diabétologues et d'ophtalmologues, que le père de M. A, vivant depuis longtemps en France et âgé de soixante-quinze ans à la date des décisions en litige, souffre d'un diabète de type 2 et d'une cécité profonde et irréversible en rapport avec une rétinopathie diabétique, ce qui nécessite des soins médicaux quotidiens ainsi qu'un accompagnement par une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne et les sorties ; que toutefois, M. A n'établit ni que sa présence auprès de son père est absolument nécessaire ni que cette aide ne pourrait pas être apportée par un tiers ou des services spécialisés ; qu'un certificat antérieur aux décisions en litige, établi par un diabétologue, indique que le passage d'infirmières à domicile chaque jour permettrait d'assurer le traitement médical du père de M. A ; que si le même document précise que ce patient est sujet à des malaises inopinés et que la présence d'un proche en permanence est souhaitable, Mme A peut jouer ce rôle de façon constante auprès de son mari ; que si M. A produit plusieurs certificats médicaux, antérieurs aux décisions en litige, établis par un même médecin généraliste, qui indiquent, sans autre précision, que sa mère souffre de diabète, d'hypertension artérielle et de problèmes oculaires et arthrosiques et a besoin de l'aide et de la présence de son fils, ces seuls documents ne permettent d'établir ni que l'état de santé de Mme A nécessite des soins médicaux quotidiens ainsi qu'un accompagnement par une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, ni que celle-ci ne peut pas veiller sur son mari ; que, par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant en France et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident ses trois frères et ses cinq soeurs ; que, enfin, si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 28 octobre 2001, soit depuis plus de sept ans à la date des décisions en litige, son séjour en France a toujours été irrégulier à l'exception des périodes d'examen de sa demande d'asile territorial, formulée le 28 février 2002 et rejetée le 31 mars 2003 par le ministre de l'intérieur, et de sa demande de titre de séjour, formulée le 20 août 2008 et rejetée par le PREFET DE L'ISERE le 16 décembre 2008, où il s'est vu remettre des récépissés valant autorisations provisoires de séjour ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'ISERE, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que ledit préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, le refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 12 novembre 2008, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, le PREFET DE L'ISERE a donné délégation de signature à M. Michel B, , secrétaire général par intérim de la préfecture de l'Isère, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, M. Michel B, signataire de l'arrêté contesté, avait bien compétence pour prendre la décision en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. A ne soutient pas qu'il remplissait effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE L'ISERE était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, célibataire et sans enfant, âgé de trente-quatre ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il est bien intégré en France, où il réside depuis plus de sept ans, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que peintre en bâtiment et que l'aide quotidienne qu'il apporte à ses parents ne peut être dispensée par aucune autre personne que lui, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, que sa présence quotidienne aux côtés de ses parents est indispensable, surtout s'il aspire à travailler au sein d'une entreprise de bâtiment, et il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où vivent ses frères et soeurs ; qu'ainsi, alors même qu'il a tissé des liens sociaux au cours de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ce refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen invoqué par M. A tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A, se serait estimé en situation de compétence liée, au regard de la décision de refus de titre de séjour, pour prendre sa mesure d'éloignement ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus lors de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aucun moyen n'est soulevé à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 16 décembre 2008 et lui a, en conséquence, enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, puis un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions du PREFET DE L'ISERE tendant à la restitution des sommes versées à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance : Considérant que le PREFET DE L'ISERE, qui a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes mises en première instance à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander à la Cour d'ordonner la restitution des sommes versées à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901292, en date du 2 juin 2009, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE L'ISERE est rejeté. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01445

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