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09LY01450

CETATEXT000022825609 J2_L_2010_05_000000901450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825609.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09LY01450, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01450 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LE TALLEC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, sous le numéro 09LY01450, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 29 juin 2009 et régularisée le 25 août 2009, présentée pour M. Alkhazur A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901424, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 4 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, en cas d'annulation de la seule décision de refus, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa nouvelle demande d'asile, qui ne présentait aucun caractère dilatoire ou abusif, ne relevait pas des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que donc, le préfet de l'Ain a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'eu égard aux circonstances que sa demande d'asile était toujours en cours d'instruction à la date de la décision litigieuse et que la décision de refus en litige a pour effet de le priver des droits économiques et sociaux auxquels peuvent prétendre les demandeurs d'asile titulaires d'un récépissé, ladite décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que le préfet de l'Ain a commis une erreur de droit en assortissant sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande d'asile ; que pour les mêmes motifs que ceux évoqués à l'encontre de la décision de refus, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ; Vu, II, sous le numéro 09LY01451, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 29 juin 2009 et régularisée le 25 août 2009, présentée pour Mme Makka B, domiciliée ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901425, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 4 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, en cas d'annulation de la seule décision de refus, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés ci-dessus par son mari dans sa propre requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ; Vu, III, sous le numéro 09LY01452, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 29 juin 2009 et régularisée le 25 août 2009, présentée pour Mlle Kheda B, domiciliée ... ; Mlle B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901426, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 4 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, en cas d'annulation de la seule décision de refus, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à son profit, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés ci-dessus par son père et sa mère dans leurs propres requêtes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que les requêtes de M. A, Mme B et Mlle B, enregistrées sous le n° 09LY01450, le n° 09LY01451 et le n° 09LY01452, présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A, Mme B et Mlle B, de nationalité russe, nés respectivement le 23 mars 1954, le 25 juillet 1957 et le 7 avril 1980, sont entrés en France le 23 juin 2007 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2008, confirmées par la Cour nationale de droit d'asile, le 6 novembre 2008 ; que leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, examinées selon les modalités de la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'OFPRA le 14 janvier 2009 ; que, par les décisions en litige en date du 4 février 2009, le préfet de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et désigné la Russie comme pays de destination ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ( ... ) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l' étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 ; qu 'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. A, Mme B et Mlle B ont été rejetées une première fois par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2008, confirmées par la Cour nationale de droit d'asile, le 6 novembre 2008 ; que les intéressés ont alors sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, en se bornant à produire des convocations judiciaires émanant de leur pays d'origine ; que le préfet de l'Ain a considéré à bon droit que les demandes de réexamen entraient dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 précité ; que ces demandes, examinées selon les modalités de la procédure prioritaire conformément aux dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2009 ; que, par suite, les requérants entraient dans le cadre de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiaient du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de ces dernières décisions ; qu'ainsi, le préfet pouvait légalement, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'ils aient formé un nouveau recours, dépourvu d'effet suspensif, devant la Cour nationale de droit d'asile, prendre à leur encontre une décision portant refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors même que la Cour nationale de droit d'asile n'avait pas encore statué sur le recours formé par les intéressés ; qu'en outre, les décisions litigieuses n'ont pas eu pour effet de les priver du droit à un recours effectif devant une instance nationale, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence de toute autre circonstance invoquée par les requérants, que le préfet de l'Ain n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas fondé ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A, Mme B et Mlle B, dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2008, confirmées par la Cour nationale de droit d'asile le 6 novembre 2008, de même que leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 janvier 2009, font valoir les risques de persécutions auxquels les exposeraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, leurs origines tchétchènes ainsi que les opinions politiques imputées à leur famille, dont un membre a été accusé de complicité avec la résistance tchétchène par les autorités russes et a obtenu la qualité de réfugié en février 2004 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces encourues par les intéressés dans leur pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, Mme B et Mlle B ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A, Mme B et Mlle B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alkhazur A, Mme Makka B et Mlle Kheda B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 09LY01450 - 09LY01451 - 09LY01452

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