CETATEXT000022825611 J2_L_2010_05_000000901592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825611.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09LY01592, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01592 4ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Quoc Phong A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901359, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de L'Isère, du 23 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble la décision du 26 mars 2009 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; qu'il disposait d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler qui constituait une autorisation de travail au sens de l'article L. 5221-2 et du 11° de l'article R. 5221-3 du code du travail et qu'il appartenait, en tout état de cause, au préfet de viser lui-même le contrat de travail qu'il avait produit ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant rejet de son recours gracieux ne pouvait pas être prise au seul motif qu'il ne s'était pas présenté personnellement au guichet de la préfecture pour déposer son recours gracieux ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 5 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du mois de janvier 2009, le préfet de l'Isère a donné délégation de signature à M. François B, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception de certains actes et mesures parmi lesquels ne figurent pas les décisions refusant un titre de séjour à un étranger ni les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que la circonstance que dans son article 2, cet arrêté de délégation de signature précise que, dans le cadre de la permanence de responsabilité départementale , délégation est donnée à M. B aux fins de signature des arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière, fixant le pays de destination d'un ressortissant étranger et prononçant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire n'est pas de nature à faire obstacle à ce que M. B puisse légalement signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en vertu de l'article 1er de ce même arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...)La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention salarié présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. / L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention travailleur temporaire présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise.(...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 311-6 du même code : Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié , délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ; 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. et qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité vietnamienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 21 juin 2003 ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en tant qu'étudiant, valable du 23 août 2003 au 1er mars 2004 ; qu'il a ensuite obtenu, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, une carte de séjour temporaire valable du 22 juin 2006 au 21 juin 2007, qui a été renouvelée jusqu'au 20 juin 2008 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu délivrer, le temps de l'instruction de sa demande, le récépissé l'autorisant à travailler, prévu à l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 23 février 2009, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse française, et a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , en raison de l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou d'une autorisation de travail ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 23 février 2009 contesté, que le préfet de l'Isère, à qui M. A avait présenté un contrat de travail, s'est estimé saisi d'une demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'il est constant que ce contrat de travail n'était pas visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, reprises à l'article L. 5221-2 du même code ; qu'en application de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait aux seuls services du ministère chargé du travail de viser le contrat de travail qui avait été présenté par M. A à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour et que contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'avait pas compétence pour apposer son visa sur ledit contrat de travail ; que la circonstance que M. A s'était vu délivrer par le préfet de l'Isère, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en application des dispositions combinées des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé qui l'autorisait à séjourner provisoirement sur le territoire français et à travailler, le temps de l'instruction de sa demande, ne dispensait pas M. A de faire viser son contrat de travail par l'autorité compétente et ne préjugeait pas de la décision susceptible d'être prise en réponse à une demande de délivrance de titre de séjour salarié ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il soulève, que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant vietnamien né le 2 juillet 1982, est entré en France à la date du 21 juin 2003 ; que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française a cessé et qu'aucun enfant n'est né de cette union ; qu'il n'allègue pas posséder des attaches familiales en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant les efforts d'insertion sociale et professionnelle du requérant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que nonobstant la volonté d'insertion professionnelle de l'intéressé, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en cinquième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A ait entendu demander un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313 - 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet se soit prononcé sur ce fondement ; qu'ainsi M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article à l'encontre du refus opposé, le 23 février 2009, à sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant rejet du recours gracieux : Considérant qu'il ressort des motifs de la décision du 26 mars 2009 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté le recours gracieux déposé par M. A à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 23 février 2009 que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Isère n'a pas rejeté ledit recours, motif pris du défaut de présentation personnelle du requérant au guichet de la préfecture pour déposer ce recours mais en raison de l'absence de présentation d'élément nouveau susceptible de lui permettre de revenir sur sa décision de refus ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus pour écarter le moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Quoc Phong A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 09LY01592
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.