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09LY01704

CETATEXT000022825612 J2_L_2010_05_000000901704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825612.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09LY01704, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01704 4ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS CARON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 juillet 2009, présentée pour M. Bassim A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902870, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Caron, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Caron ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A résidait en France depuis plusieurs années et était, à la date de la décision litigieuse, titulaire d'une carte de résident ; que M. A se trouvait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, M. A ne peut pas invoquer utilement le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant égyptien né le 5 septembre 1975, s'est marié en France, le 24 octobre 2008, avec Mme B, ressortissante tunisienne, née en Algérie le 2 avril 1980, entrée en France par la voie du regroupement familial en 1999, en possession d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au 23 juin 2009, divorcée de M. Raphal C, ressortissant marocain, depuis le 11 décembre 2007 et mère d'un enfant né de cette union le 17 mai 2003, et vivant avec elle ; qu'avant leur mariage, un enfant est né de l'union de M. A et Mme B, le 9 novembre 2007, l'enfant ayant été reconnu par M. A le 20 septembre 2007, avant sa naissance ; que la date à laquelle M. A s'est installé sur le territoire français est indéterminée, l'intéressé se bornant à faire état de son entrée sur le territoire Schengen, entrée à Amsterdam , le 3 mars 2003 ; que sa présence en France est attestée par les pièces du dossier, pour la première fois, par la reconnaissance de son enfant à naître, le 20 septembre 2007 ; que, le 17 avril 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a désigné le pays de la mesure d'éloignement ; que, pour contester la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. A fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de son épouse et de leur enfant ainsi que la fille aînée de son épouse, Sérine-D, issue d'un premier lit ; qu'il fait également valoir que son épouse ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir le faire bénéficier du regroupement familial, et ne pourrait le suivre en Egypte où, musulmane à l'origine, elle ne serait pas acceptée en raison de sa conversion à la religion de son mari, chrétien copte, lors de son mariage, et, enfin, que sa présence aux côtés de son épouse est nécessaire en raison de son état de santé ; que, toutefois, M. A et son épouse ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines puisque M. A n'était pas autorisé à y séjourner ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli, de sa présence en France, M. A n'a acquis aucun droit au séjour ; que M. A entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial que l'autorité administrative n'est pas tenue de refuser pour des considérations de ressources ; qu'à la date de la décision attaquée, le mariage et la vie commune des deux époux étaient récents et ne suffisaient pas à caractériser, par eux-mêmes, le caractère indispensable de la présence de M. A aux côtés de son épouse, de leur enfant et de l'enfant Sérine-D ; qu'il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que l'état de santé de l'épouse nécessitait la présence de son mari à ses côtés ; qu'en outre, M. A avait nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine où il avait vécu la plus grande partie de son existence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, quand bien même Mme A se serait convertie, les deux époux se heurteraient à un obstacle insurmontable les empêchant de développer une vie familiale dans un pays où ils seraient légalement admissibles et où les deux enfants seront à même de s'intégrer du fait de leur jeune âge, un tel obstacle ne pouvant pas être constitué par la présence au foyer de l'enfant Sérine-D dont le père vit au Maroc, éloigné de sa fille, ou, quoi qu'il en soit, empêchant l'épouse et l'enfant de M. A de rendre visite à ce dernier dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de son épouse, qui est titulaire d'un titre de séjour de dix ans, de leur enfant et du premier enfant de Mme A, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emportant pas, par elle-même, séparation de M. A de son enfant mineur vivant en France auprès de lui, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que les circonstances invoquées ne sauraient, par elles-mêmes, être regardées comme démontrant que M. A réunit les conditions pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les conditions fixées par l'article L. 313-14 dudit code ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A prétend être menacé en cas de retour dans son pays d'origine pour avoir épousé une femme musulmane convertie à la religion chrétienne copte ; que la production de quelques déclarations de tiers mettant en garde M. A du fait des risques encourus en raison de son union avec Mme A, ne sauraient établir, à elles seules, que M. A encourrait des risques sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bassim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01704

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