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09LY01831

CETATEXT000022825613 J2_L_2010_05_000000901831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825613.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09LY01831, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01831 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS KHANIFAR MOHAMED M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 juillet 2009 et régularisée le 5 août 2009, présentée pour Mme Souad B, épouse A, agissant au nom et pour le compte de son frère mineur Bouchaïb B, tous deux domiciliés ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801427, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 20 juin 2008, portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à son frère, M. Bouchaïb B ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à son frère, M. Bouchaïb B, un document de circulation pour étranger mineur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance du document de circulation pour étranger mineur à son frère, M. Bouchaïb B, est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 321-4 et D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 dudit code et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance du document de circulation pour étranger mineur au profit de M. Bouchaïb B, frère de Mme A, n'est entachée ni d'incompétence, ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 321-4 et D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 dudit code et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Pierre C, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, signataire de la décision litigieuse, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme qui lui avait été donnée par un arrêté en date du 2 octobre 2007, publié régulièrement, le 5 octobre 2007, au recueil des actes administratifs ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision portant refus de délivrance du document de circulation pour étranger mineur mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) ; que les dispositions susmentionnées concernent les cas de délivrance de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du 20 juin 2008, rejetant la demande de délivrance du document de circulation pour étranger mineur méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 du code précité, est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11 , ainsi que les mineurs entrés en France pour suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article D. 321-16 du même code : Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4. Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant que Mme A conteste la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 20 juin 2008 qui a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son frère, M. Bouchaïb B, entré en France le 9 avril 2007, à l'âge de 11 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; que si ce dernier a été confié à sa soeur par leurs parents qui ont donné à cette dernière procuration pour le représenter, le 24 mai 2007, et que, prenant acte de cette situation, le Tribunal de grande instance de Riom a, par jugement du 2 juin 2008, ordonné la délégation à Mme A des attributs de l'autorité parentale, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de créer un lien de filiation entre le frère et la soeur et ne sauraient, dès lors, faire regarder Mme A comme l'un des parents de M. Bouchaïb B au sens des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce dernier n'entre pas dans les prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11 du même code, en dehors de la condition de majorité ; qu'il est constant que M. Bouchaïb B est entré sur le territoire français sans être muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un document de circulation, le préfet du Puy-de-Dôme a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 321-4 et D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'aux termes de l'article 7-1 de la même convention : L'enfant... a... le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. ; qu'aux termes de l'article 8-1 de la même convention : Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ... son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de la même convention : Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de confier son jeune frère mineur à Mme A, de lui déléguer l'autorité parentale et de lui permettre de l'emmener en France a été prise par leurs parents ; qu'il n'est pas allégué que ces derniers ne peuvent pas rendre visite à leur enfant en France sous couvert d'un visa touristique ; que, dans ces conditions, le refus du préfet du Puy-de-Dôme de délivrer un document de circulation pour étranger mineur ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01831

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