CETATEXT000022825616 J2_L_2010_06_000000902568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825616.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/06/2010, 09LY02568, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02568 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 novembre 2009, présentée pour M. Ali A, domicilié chez M. ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900527, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il est divorcé et que son enfant est décédé ; que la décision susmentionnée et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination, insuffisamment motivée en droit et en fait, viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête en se référant aux observations qu'il a formulées devant le Tribunal administratif, qu'il joint à son mémoire, par lesquelles il a soutenu que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une personne disposant d'une délégation de signature à cette fin et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intéressé est marié et père d'une enfant née en 2002 qui vivent toutes deux en Algérie, ni d'une violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Il soutient en outre que l'identité de l'épouse du requérant ne correspond pas à l'identité figurant sur le certificat de divorce produit par l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 4 janvier 1966 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 25 décembre 2003, muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable 30 jours ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 septembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, le 4 mai 2005 ; qu'il n'a pas d'attaches familiales en France ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans en Algérie où il exerçait la profession de commerçant, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale, alors qu'ayant lui-même déclaré lors de la constitution de son dossier de demandeur d'asile, le 12 janvier 2004, qu'il était marié et père d'un enfant et que son épouse et son enfant vivaient en Algérie, et produit une fiche familiale d'état-civil mentionnant notamment qu'il était marié depuis le 22 avril 2001, qu'il n'était pas divorcé et que l'épouse et l'enfant, né le 30 septembre 2002, étaient en vie, il soutient désormais qu'il est divorcé depuis le 14 février 2001 d'une femme qu'il avait épousée le 15 octobre 1992 et que l'enfant serait décédé le 14 décembre 2005 en produisant un certificat de divorce sur lequel l'identité de son ex-épouse est différente de l'identité de la personne qu'il a épousée le 22 avril 2001 ; que dans ces conditions, quand bien même M. A serait bien inséré dans le milieu sportif, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que la décision susmentionnée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi de M. A est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de ce que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Considérant, en second lieu, que si M. A se prévaut des risques encourus pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucune précision propre à permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02568
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.