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08BX03052

CETATEXT000022825667 J3_L_2010_09_000000803052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/09/2010, 08BX03052, Inédit au recueil Lebon 2010-09-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX03052 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SCP GOUT - DIAS & ASSOCIÉS M. Didier PEANO M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2008 sous le n° 08BX03052, présentée pour M. Dominique X demeurant à ..., par Me Dias, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600401 en date du 2 octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le maire d'Yssandon lui a délivré, au nom de l'État, un permis de construire un hangar ; 2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Yssandon en date du 21 décembre 2005 présentées devant le Tribunal administratif de Limoges ; 3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Péano, président-assesseur ; - les observations de Me Dias, avocat de M. X ; - les observations de Me Henry, avocat de M. et Mme Y ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0600401 du 2 octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le maire d'Yssandon lui a délivré, au nom de l'État, un permis de construire un hangar ; Sur l'intervention de la commune d'Yssandon : Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe, soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ; que l'intervention de la commune d'Yssandon, qui tend à sa mise hors de cause et à la condamnation de M. et Mme Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans s'associer aux conclusions ni du requérant ni des défendeurs, n'est pas recevable ; Sur les conclusions de M. X : Considérant que, par mémoire enregistré le 5 juin 2009, M. X a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que la circonstance que M. et Mme Y ne l'ont pas accepté ne fait pas obstacle à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de M. et Mme Y : Considérant que le désistement de M. X n'ayant pas été accepté, il y a lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme Y par voie d'appel incident ; que toutefois ces conclusions, enregistrées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont dirigées contre des permis de construire différents et soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal formé par M. X ; que de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de la commune d'Yssandon n'est pas admise. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 08BX03052

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