CETATEXT000022825691 J3_L_2010_09_000000902437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/56/CETATEXT000022825691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/09/2010, 09BX02437, Inédit au recueil Lebon 2010-09-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02437 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ MUNOZ M. Didier PEANO M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2009 sous le n° 09BX02437, présentée pour M. Fasih X, demeurant ..., par Me Munoz, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901741 du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 0901741 du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Considérant que si M. X soutient qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son fils de nationalité française né le 4 mars 2005, la seule attestation produite devant la cour émanant de la mère, dont il est séparé et qui s'est remariée, ne suffit pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de l'atteinte portée par l'arrêté attaqué à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences des mesures prises à son encontre sur sa situation personnelle, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 No 09BX02437
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.