CETATEXT000022825708 J5_L_2010_06_000000900479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC00479, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00479 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2008, complétée par des mémoires enregistrés le 23 juillet 2009 et le 1er avril 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900158 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat, alors même qu'il n'y aurait pas lieu de statuer, en raison de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 2 février 2010, à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité externe du refus d'admission au séjour, dès lors que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen préalable et particulier ; Sur le refus d'admission au séjour : - que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen préalable et particulier ; - qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine, qu'il a suivi des études en France où il est arrivé alors qu'il était mineur et que la décision contestée porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation professionnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2009, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 juin 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle a procédé à un examen détaillé de sa situation et a tenu compte de l'ensemble des circonstances de fait de nature à exercer une influence sur la décision contestée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, que si M. A, ressortissant du Congo, soutient qu'il est entré en France en 2003 à l'âge de dix-sept ans, qu'il a été pris en charge dès son arrivée par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a obtenu un CAP de maçon en juillet 2005 et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a obtenu une carte de séjour en qualité d'étudiant valable du 15 mai 2006 au 14 mai 2007, il n'a demandé une nouvelle carte de séjour que le 16 mai 2008 après avoir effectué, selon ses déclarations, un séjour au Luxembourg ; qu'il est célibataire et n'a pas de charges de famille en France ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour contesté, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a accordé à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er mai 2010 ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tenant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2008 par lesquelles le préfet de la Moselle a prononcé une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions du 19 décembre 2008 par lesquelles le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 22 avril 2010, à laquelle siégeaient : M. Commenville, président de chambre, Mme Stefanski, président, Mme Le Montagner, président. Lu en audience publique, le 03 juin 2010. Le rapporteur, Signé : C. STEFANSKILe président, Signé : B. COMMENVILLE La greffière, Signé : S. ROBINET La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, S. ROBINET '' '' '' '' 2 N° 09NC00479
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.