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09NC00568

CETATEXT000022825709 J5_L_2010_06_000000900568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC00568, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00568 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2009, complétée par des mémoires enregistrés le 6 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION CHATEAU LIBERTIN EN ARDENNES (CLEA), dont le siège est ..., par Me Degroote ; l'ASSOCIATION CLEA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601943 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1e janvier 2002 au 31 décembre 2003 par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2006, ainsi que des pénalités et amendes dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) d'ordonner une expertise en vue d'examiner les pièces qu'elle a produites ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'administration ne démontre pas que sa gestion est désintéressée alors que son président exerce ses fonctions à titre bénévole, que l'existence de liens avec la famille de son président n'est pas établie et qu'il résulte d'une note de la DGI que lorsque le dirigeant est propriétaire du local loué à une association, le montant des loyers est représentatif d'un revenu civil et non d'une rémunération ; - que ses activités, dont le prix est modique, sont uniques dans la région et qu'elle ne concurrence pas le secteur commercial ; - qu'à titre subsidiaire, la reconstitution de son chiffre d'affaires conduit à un résultat exagéré, dès lors que la méthode retenue ne tient pas compte des réalités de son fonctionnement et des justificatifs produits et qu'elle est radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire ; - que l'administration a méconnu l'instruction modifiée du 4 août 1976, qui prévoit que la reconstitution des bases imposables ne doit pas être opérée selon une seule méthode de reconstitution ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public, - et les observations de Me Degroote, avocat de l'ASSOCIATION CHATEAU LIBERTIN EN ARDENNES CLEA ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'à supposer que l'administration ait utilisé des documents provenant d'un rapport de police judiciaire obtenu dans le cadre de son droit de communication préalablement à la mise en oeuvre de la vérification de comptabilité, ce qui ne résulte pas de l'instruction, elle n'avait pas à communiquer au contribuable les éléments de ce rapport avant la mise en recouvrement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet...toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.../ 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901... dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie... ; qu'aux termes de l'article 207 du même code :

  1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée... ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée...
  2. 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. /... Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b : / les opérations d'hébergement et de restauration ; / l'exploitation des bars et buvettes... b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.../ d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.../l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; /les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports... ; Considérant que, pour apprécier le caractère lucratif exigé par les dispositions précitées, il appartient au juge de l'impôt de rechercher si la gestion de la personne morale qui conteste son assujettissement à l'impôt sur les sociétés présente un caractère désintéressé et si les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où cette personne morale intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération d'impôt sur les sociétés lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION CHATEAU LIBERTIN EN ARDENNES (CLEA), qui exploite un club dont l'objet est de mettre en relation des personnes majeures afin de développer entre elles, toutes natures d'échanges, culturels, de loisirs ou autres, quelles que soient les formes et le contenu des échanges, dans le strict respect de l'opinion de chacun et la libre adhésion des personnes aux activités communes et dont M. Joël Dervin est le gérant et sa fille, l'une des animatrices, prend en location un château appartenant à une société civile immobilière détenue entièrement par la fille et le fils de M. Dervin ; que si M. Dervin soutient ne pas être rémunéré par l'association, il n'est pas contesté que ni lui, ni sa fille n'exercent d'activité professionnelle susceptible de leur procurer des moyens suffisants d'existence ; qu'ainsi et alors même que le loyer versé par l'association à la société civile immobilière serait normal, la gestion de l'association par M. Dervin ne peut être regardée comme présentant un caractère désintéressé ; qu'au surplus, l'association ne tient pas d'assemblée générale, ne pratique pas des prix inférieurs à ceux d'entreprises commerciales comparables, ne propose pas ses services à ses seuls membres, recourt à des modes de publicité commerciale, notamment par internet et des revues spécialisées vendues en kiosque, et exerce son activité dans les mêmes conditions qu'une entreprise commerciale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés, à la contribution supplémentaire à cet impôt et à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de comptabilité régulière et probante, l'administration a reconstitué le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés et le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée de l'association, à partir des informations fournies par son président lors du contrôle en ce qui concerne le nombre d'entrées et d'adhérents annuels, les jours d'ouverture du club, les prix pratiqués relevés sur le site Internet du club en évaluant la répartition entre les différentes catégories d'entrées et les charges justifiées ; que pour contester cette méthode, la requérante, qui fait valoir que la fréquentation du club a été surestimée, que la répartition entre les différentes catégories d'entrées n'est pas exacte et que ses charges ont été sous-évaluées, se borne à reconstituer son chiffre d'affaires à partir des seuls comptes bancaires ouverts à son nom en soutenant que les entrées payées au moyen de cartes bancaires sont représentatives d'un fraction significative de son chiffre d'affaires réel, à fournir des documents relatifs à des dépenses sans établir dans quelle mesure ils correspondent à des frais et charges déductibles pour le calcul des impositions litigieuses et à proposer une autre évaluation de son bénéfice et chiffre d'affaires à partir de ces éléments, sans apporter d'autres justifications de ses allégations ; qu'ainsi, l'association requérante, régulièrement taxée d'office, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de ce que la méthode retenue par l'administration serait radicalement viciée ou de l'exagération des impositions en litige ; Sur le moyen tiré de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : Considérant que la doctrine exprimée dans le paragraphe 100 de l'instruction administrative 12 L-1551 du 4 août 1976 dans sa version modifiée, qui se borne à adresser des recommandations aux agents chargés d'effectuer une reconstitution de recettes ou de chiffre d'affaires, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que l'ASSOCIATION CLEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION CLEA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CLEA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CHATEAU LIBERTIN EN ARDENNES CLEA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 5 N° 09NC00568

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