CETATEXT000022825710 J5_L_2010_06_000000900596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC00596, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00596 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KRETZ Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, complétée par un mémoire enregistré le 6 avril 2010, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Kretz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601507 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que s'il a été reçu à sa demande par l'inspecteur principal avant que l'administration ne réponde à ses observations, c'est à tort que l'administration ne l'a pas orienté vers l'inspecteur principal, lequel avait en outre changé, quand il a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental après avoir reçu la réponse à ses observations ; - que cette irrégularité substantielle entraîne la décharge des impositions en litige et, pour le moins, celle des pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public, - et les observations de Me Kretz, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte dispose : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a, dès qu'il en a exprimé la demande, été reçu par l'inspecteur principal, avant même que le vérificateur ait confirmé, en répondant aux observations qu'il avait présentées à la suite de la notification de redressement, la persistance d'un désaccord ; qu'à la suite de cette réponse à ses observations, M. A s'est borné à demander à rencontrer l'interlocuteur départemental ; que le contribuable ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû lui proposer de rencontrer l'inspecteur principal en réponse à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental ; que, faute pour l'intéressé, d'avoir alors réitéré sa demande, il ne peut pas en tout état de cause se plaindre du caractère prématuré de l'entretien qu'il a eu avec l'inspecteur principal et soutenir qu'il aurait été privé de garanties substantielles offertes par la charte ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 22 avril 2010, à laquelle siégeaient : M. Commenville, président de chambre, Mme Stefanski, président, Mme Le Montagner, président. Lu en audience publique, le 03 juin 2010. Le rapporteur, Signé : C. STEFANSKILe président, Signé : B. COMMENVILLE La greffière, Signé : S. ROBINET La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, S. ROBINET '' '' '' '' 2 N° 09NC00596
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