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09NC00627

CETATEXT000022825711 J5_L_2010_06_000000900627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC00627, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00627 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 2009, complété par des mémoires enregistrés les 10 septembre 2009 et 7 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501453 en date du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme Nadine A et à Mlle Audrey A, venant aux droits de M. Gérard A, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 59 867 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient : - à titre principal, que l'examen des faits montre que M. A n'a réalisé aucune opération imposable et n'a pas démontré une intention claire et manifeste de commencer une activité économique ; - à titre subsidiaire, qu'à supposer que la taxe sur la valeur ajoutée soit regardée comme déductible, M. A ne pouvait prétendre ni à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services divers, conformément à l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts, ni à la déduction intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux immeubles et immobilisations, conformément à l'article 210 de la même annexe II ; - que les conditions de délai du droit à déduction, prévues par l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts, n'étant pas remplies, M. A ne pouvait demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 31 858 euros relative à la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2009, complété par mémoire enregistré le 18 novembre 2009, présenté pour Mme Nadine A représentant la succession de M. Gérard A, demeurant ..., par Mes Morini et Buchser, avocats ; Mme A conclut au rejet du recours ; Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du Conseil n° 77/388/CEE du 15 mai 1977 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerçait l'activité de promoteur immobilier, a acquis en août 1998 un terrain à bâtir sur le territoire de la commune d'Amnéville en vue d'y édifier un ensemble d'habitations sur lequel, après avoir bénéficié d'un permis de construire tacite acquis en mars 2001, il a fait démolir un bâtiment industriel préexistant et engagé les travaux de construction d'un lotissement de dix pavillons destinés à la vente ; que, toutefois, l'opération a dû être interrompue définitivement à la suite d'une ordonnance d'expropriation des terrains concernés au profit de la commune d'Amnéville prise le 6 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Metz ; que, dès lors, pour rejeter la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 59 864 euros présentée par M. A au titre de l'année 2004 et portant sur la taxe ayant grevé les travaux ayant dû être interrompus, l'administration a opposé à M. A sur le fondement de l'article 271-I du code général des impôts, que, du fait qu'il n'avait réalisé aucune opération imposable, il ne pouvait bénéficier, en l'espèce, d'aucun droit à déduction ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné que soit restitué à Mme Nadine A et Mlle Audrey A, en leur qualité de représentants de la succession de M. Gérard A, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné d'un montant de 59 867 euros, le MINISTRE DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT reprend, à titre principal, le moyen déjà présenté devant le tribunal administratif, tiré de ce que les opérations réalisées par M. A, dès lors que ce dernier n'a pas justifié de sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 271-I du code général des impôts relatif à la déduction et au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ce moyen articulé par le MINISTRE, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, toutefois, que l'administration, qui fondait initialement sa décision de refus de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse sur les dispositions de l'article 271-I du code général des impôts demande à la Cour, à titre subsidiaire, de confirmer le rejet de la demande de M. A en se fondant sur les dispositions de l'article 271-III du code général des impôts ; que l'administration doit ainsi être regardée comme demandant à la Cour de procéder à une substitution de base légale ; que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal, en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties légales auxquelles il a droit ; Considérant qu'aux termes du III de l'article 271 du code général des impôts : ... les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : ... b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt... ; qu'aux termes de l'article 221 alors en vigueur de l'annexe II au même code : 1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : ... Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. / Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.... ; Considérant que M. A ayant exercé, comme il est dit ci-dessus, l'activité de promoteur immobilier, l'ensemble des acquisitions immobilières et travaux qu'il a réalisés étaient destinés à être revendus et constituaient non des immobilisations mais des stocks et travaux en cours ; que ces biens, qui ont été expropriés, ont concouru à une opération qui, en l'espèce, n'a pas été effectivement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, M. A était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts de procéder à la régularisation de la totalité du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il avait opéré la déduction au titre de ces acquisitions et travaux immobiliers ; que cette substitution de base légale, demandée par l'administration, qui ne prive le contribuable d'aucune garantie, doit, par suite, être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme Nadine A et à Mlle Audrey A, venant aux droits de M. Gérard A, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Nadine A et Mlle Audrey A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine A, Mlle Audrey A, venant aux droits de M. Gérard A et représentant la succession de M. Gérard A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT. Délibéré après l'audience du 22 avril 2010, à laquelle siégeaient : M. Commenville, président de chambre, Mme Stefanski, président, Mme Le Montagner, président. Lu en audience publique, le 3 juin 2010. Le rapporteur, Le président, Signé : C. STEFANSKI signé : B. COMMENVILLE La greffière, Signé : S. ROBINET La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, S. ROBINET '' '' '' '' 2 09NC00627

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