← France

09NC00861

CETATEXT000022825713 J5_L_2010_06_000000900861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC00861, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00861 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2009, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Meyer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600957 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1e janvier 1998 au 31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 31 mai 2002, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la charge de la preuve incombe à l'administration en raison de la composition irrégulière de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au regard de l'article 1651 du code général des impôts et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'insuffisance de motivation de son avis ; - que l'administration ne démontre l'absence de caractère probant de sa comptabilité, dès lors que celle-ci justifie des recettes encaissées et des dépenses, et ne pouvait, dès lors, procéder à une reconstitution de recettes ; - subsidiairement, que la méthode de reconstitution retenue par l'administration n'est pas cohérente en ce qui concerne notamment le calcul du taux de marge, la pondération des prix pratiqués, le taux d'abattement retenu, les frais accessoires, les achats non comptabilisés et le personnel non rémunéré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge.... ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du V de l'article 348 de l'annexe III au code général des impôts relatif à la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Moselle, comptait quatre membres lorsqu'elle a examiné, au cours de sa séance du 7 février 2002, le désaccord existant entre l'administration et M. A ; que, dès lors que les conditions de quorum étant réalisées, M. A ne peut utilement soutenir que le nombre de représentants du contribuable était inférieur à celui des représentants de l'administration ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. ; que contrairement à ce que soutient M. A, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Moselle, qui répond à chaque question posée en faisant connaître les éléments qui ont entraîné sa conviction et notamment par référence aux productions respectives des parties, a mis le contribuable en mesure de contester utilement devant le juge de l'impôt les constations de la commission ; qu'il résulte de ce qui précède, contrairement à ce que soutient M. A, qui en lui faisant supporter la charge de la preuve, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la partie des dispositions de l'article L. 132 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que M. Jean-Marie A soulève dans sa requête en reprenant intégralement ses écritures de première instance, des moyens respectivement tirés de ce que la procédure d'imposition est irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tenant à la composition de la commission et à l'insuffisante motivation de son avis, de ce que sa comptabilité qui était claire, complète et sincère, ne pouvait être regardée comme se présentant pas un caractère probant et, subsidiairement, que la méthode de reconstitution retenue par l'administration n'est pas cohérente en ce qui concerne notamment le calcul du taux de marge, la pondération des prix pratiqués, le taux d'abattement retenu, les frais accessoires, les achats non comptabilisés et le personnel non rémunéré ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 4 09NC00861

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.