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09NC01349

CETATEXT000022825714 J5_L_2010_06_000000901349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC01349, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01349 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE JUDICIA CONSEILS Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Ctorza, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602861 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, la distribution occulte n'est pas démontrée, dès lors que ni l'existence d'un écart significatif entre le prix du fonds de commerce qu'il a vendu à la SARL Nord Est dépannage et sa valeur vénale n'est démontrée, ni l'intention d'octroyer une libéralité ; - qu'en ce qui concerne les revenus regardés comme disponibles, c'est à tort que l'administration et les premiers juges n'ont pas tenu compte de la situation financière de l'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2010 , présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c) les rémunérations et avantages occultes ; Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a cédé le 11 décembre 2000, pour trois millions de francs (457 347 euros) à la société à responsabilité limitée (SARL) Nord Est dépannage, dont il était le gérant, les éléments incorporels, soit la clientèle et l'enseigne commerciale, du fonds de commerce de dépannages, réparations, rapatriement d'automobiles et de caravanes, vente de véhicules neufs et d'occasion, qu'il avait donné en location-gérance à la société ; que pour estimer que la valeur des éléments cédés était en réalité de 1 698 796 francs (258 979 euros), l'administration, qui n'a utilisé qu'une seule méthode d'évaluation, a appliqué au chiffre d'affaires TTC moyen réalisé par l'entreprise au cours des trois années précédant la vente, un coefficient de 65% correspondant à la plus haute des valeurs figurant dans un barème professionnel pour les commerces de garage-station service, garage-vente de voitures neuves, garage-vente de voitures d'occasion ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la clientèle de la société Nord Est dépannage était, à la différence de celle des commerces du barème utilisé par l'administration, composée pour l'essentiel par des constructeurs automobiles ou des loueurs faisant appel à un dépanneur dans le cadre des garanties sur véhicules, de garagistes de la Communauté urbaine de Strasbourg et de compagnies d'assurances ou autres organismes d'assistance automobile ayant recours à un dépanneur en cas de sinistre ; que M. A, affirme sans être précisément contredit, que le taux de rendement des commerces de la nature du sien devait être fixé entre 100 et 110 % du chiffre d'affaires ; que l'évaluation de son fond de commerce à trois millions de francs procède de l'évaluation faite par un professionnel, qui s'était fondé sur les éléments comptables et sur les caractéristiques de l'entreprise, et que cette évaluation a été confirmée ultérieurement par un cabinet d'expertise comptable et la chambre des métiers en combinant d'autres méthodes ; que l'administration soutient seulement que le contribuable se borne à présenter des allégations non assorties d'éléments chiffrés et que les méthodes d'évaluation qu'il propose ne sont pas valables, dès lors qu'elles comportent un retraitement afin de tenir compte de l'étroite relation d'intérêts liant le vendeur et l'acquéreur et ne permettent pas de fixer le prix au regard du prix du marché pour tout acquéreur ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la valeur vénale des éléments cédés du fonds de commerce était, seulement de 1 68 96 francs et présentait ainsi un écart significatif avec le prix convenu ; Sur les traitements et salaires : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du CGI que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant que l'administration a rapporté aux revenus déclarés par M. A pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 des sommes s'élevant respectivement à 110 000 francs et 170 000 francs, que la SARL Nord Est dépannage avait inscrites à la clôture de chacun des exercices concernés, au crédit du compte numéro 4286 intitulé Personnel et charges à payer ; que M. A a déclaré ces sommes, correspondant à des primes, respectivement au titre des années 2001 et 2002 au cours desquelles elles ont été effectivement payées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du fait que les sommes en litige ont été payées dès l'exercice suivant à l'intéressé et qu'il n'est pas même allégué par l'administration, que le compte numéro 4286 n'était pas en réalité un compte de charges à payer et qu'il aurait été utilisé, malgré son intitulé, dans les mêmes conditions qu'un compte courant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, M. A, qui ne peut être regardé comme ayant eu la disposition effective des sommes en cause respectivement à la clôture des exercices 2000 et 2001, et non pas dans ses revenus des années 2000 et 2001, a déclaré lesdites sommes lors de leur paiement effectif ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 juillet 2009 est annulé. Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 4 09NC01349

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