CETATEXT000022825716 J6_L_2010_06_000000501626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 05MA01626, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01626 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT TALBOT WILKIN ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu l'arrêt n° 05MA01626 en date du 6 décembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES tendant à l'annulation des articles 1er et 3 du jugement n° 03-00825 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser la somme de 48 000 euros à Mlle Audrey A ainsi que la somme de 63 265,50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du département des Bouches-du-Rhône, a ordonné une expertise ; Vu le rapport d'expertise déposé le 12 janvier 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2010, présenté pour Mlle A, par Me Talbot ; Mlle A demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 703 962 euros ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Pieri substituant Me Talbot, pour Mlle A ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt avant-dire droit en date du 6 décembre 2007, la Cour de céans, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES tendant à l'annulation des articles 1er et 3 du jugement n° 03-00825 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser la somme de 48 000 euros à Mlle Audrey A ainsi que la somme de 63 265,50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du département des Bouches-du-Rhône, a ordonné une expertise aux fins de déterminer notamment si la pathologie dont est victime Mlle A peut être regardée, compte tenu des données actuelles de la science, comme présentant un lien avec les trois injections de vaccin contre l'hépatite B reçues par l'intéressée le 26 mai, le 25 juin et le 20 novembre 1994, en précisant plus particulièrement si le malaise dont a été victime Mlle A le 23 février 1995 peut être regardé comme une première manifestation de sa maladie ; que le rapport d'expertise a été déposé le 12 janvier 2010 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'Etat ; Considérant que la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou assimilée eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des conclusions du rapport d'expertise établi le 7 mars 2001 pour l'information de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux et du rapport d'expertise déposé le 12 janvier 2010 pour l'information de la Cour que les premiers symptômes de la pathologie dont est atteinte Mlle A ont été médicalement constatés en décembre 1995, soit plus d'un an après la dernière des injections auxquelles l'intéressée impute les troubles dont elle est atteinte ; qu'en outre, si Mlle A soutient qu'elle a été victime d'une perte de connaissance dès le 23 février 1995, qu'elle interprète comme une première manifestation de la pathologie dont elle est victime, le certificat de première constatation de cet incident établi le 2 décembre 1998 par le service d'accueil des urgences du centre hospitalier de la Conception à Marseille ne fait état d'aucun symptôme ou trouble neurologique évocateur de la pathologie diagnostiquée en décembre 1995 ; que le rapport d'expertise déposé le 12 janvier 2010 pour une plus ample information de la Cour sur ce point particulier note également que le malaise présenté par Mlle A le 23 février 1995 a consisté en une brève perte de connaissance avec un malaise brutal (...), rapidement régressif , ce type de symptôme n'étant absolument pas typique de la sclérose en plaques et évoquant plus vraisemblablement un malaise vagal ; que l'expert ajoute qu' il n'y a pas d'argument pour retenir le malaise du mois de février 1995 comme première manifestation de la maladie ; qu'enfin, si Mlle A fait état d'autres troubles dont elle aurait été victime à la fin de l'année 1994 et produit à ce sujet des attestations de son père qui exerce la profession de médecin, de deux amies étudiantes en médecine et d'une médecin qui l'a examinée au cours de l'hiver 1994-1995, ces documents ne permettent pas davantage de mettre en évidence des symptômes cliniquement constatés de la sclérose en plaques qui s'est manifestée en décembre 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du délai de treize mois ayant séparé la dernière injection de vaccin reçue par Mlle A et le développement des premiers symptômes cliniquement constatés de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, l'existence d'un lien direct entre la vaccination et cette pathologie ne peut être regardée comme établie alors même que Mlle A n'a présenté, antérieurement aux injections de vaccin, aucun signe précurseur de la maladie dont elle est victime ; Considérant que l'effet dévolutif de l'appel n'amenant pas la Cour à examiner d'autre moyen présenté devant elle ou devant le tribunal administratif, il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser la somme de 48 000 euros à Mlle A ainsi que la somme de 63 265,50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions incidentes de Mlle A et de la caisse primaire d'assurance maladie ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS) les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 800 euros ; DECIDE Article 1er: Les articles 1er et 3 du jugement en date du 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : Les demandes de Mlle A et de la caisse primaire d'assurance maladie du département des Bouches-du-Rhône présentées devant le Tribunal administratif de Marseille et leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge de l'Etat (MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS). Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, à Mlle Audrey A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 3 N° 05MA01626
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