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07MA02783

CETATEXT000022825718 J6_L_2010_06_000000702783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 07MA02783, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02783 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MALLET M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ...), par Me Mallet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407622 en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que l'activité de boulanger exercée à titre individuel par M. A a été vérifiée au titre des années 1993 à 1996 ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 et des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué sur une requête commune de ces deux contribuables ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les cotisations sociales contestées par M. et Mme A et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrées par la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions impliquent que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi notamment lorsque, à la demande du contribuable, les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de l'expert-comptable où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé dès le jour de la première intervention sur place que les opérations de contrôle se déroulent au cabinet de son expert comptable ; que le vérificateur, qui s'est rendu à nouveau sur le lieu d'exploitation, pour le moins à une reprise pour opérer un relevé de prix, s'est rendu auprès du comptable à dix reprises ; qu'il appartient dès lors à M. et Mme A d'apporter la preuve qu'ils auraient été privés de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'en l'absence d'un quelconque élément produit en ce sens, le moyen tiré de ce qu'ils auraient été privés d'un tel débat doit être écarté ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte du droit d'enquête exercé auprès de la société Murat, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal le 29 mai 1996 qui consigne l'existence de ventes dissimulées, que M. A a procédé à plusieurs dissimulations des achats de farine et de produits nécessaires à son activité ; que les factures, adressées au nom de la société Latrèche, que l'administration a rattachées à l'exploitation de M. A, étaient en règle générale comptabilisées le même jour et avec le numéro de facture immédiatement postérieur à un achat enregistré au profit de M. A, comprennent également les produits utilisés par ce dernier, et comportent une signature, ou un paraphe, identiques à ceux apposés sur les factures régulièrement comptabilisées ; que si M. et Mme A indiquent avoir intenté une action pénale pour faux, ils ne l'établissent pas ; qu'ainsi, la comptabilité présentée par M. et Mme A comportait, notamment du fait de l'existence d'achats occultes, de graves irrégularités ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder cette comptabilité comme non sincère et dépourvue de tout caractère probant ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la comptabilité ayant été à bon droit écartée, il appartient aux requérants de démontrer le caractère exagéré des impositions qui leur ont été réclamées en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes par année et par catégorie de produits, à savoir, la vente de pain, d'une part, et la vente de viennoiseries, pâtisseries et produits salés, d'autre part, en procédant à un dépouillement exhaustif des factures d'achats comptabilisées auxquelles ont été ajoutées les factures d'achats adressées à un nom d'emprunt et non déclarées ; que, s'agissant de la fabrication de pain, le vérificateur a estimé le rendement du kilogramme de farine, conformément aux indications données par M. A en retenant 61 % de farine dans la composition, et en enlevant 7 % pour perte et consommation du personnel ; que, s'agissant de la fabrication des autres produits, il a déterminé un coefficient de marge à partir de quatorze produits, six sucrés et huit salés, et a admis une perte de 10 % et une consommation du personnel de 5 % ; qu'en se bornant à soutenir que le taux de perte est insuffisant, que la bannette était plus chère que la baguette, que les produits retenus pour le calcul du coefficient de marge présentent une marge trop importante et que plusieurs catégories de farine devaient être prises en compte de même que les produits ajoutés à la pâte, sans assortir ces éléments d'une quelconque justification, les requérants n'établissent pas que la reconstitution serait excessivement sommaire ou radicalement viciée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations litigieuses ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 4 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille et leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Mallet et à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 07MA02783

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