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07MA03180

CETATEXT000022825719 J6_L_2010_06_000000703180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 07MA03180, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03180 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour , demeurant ... par Me Winkler ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0404924 du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre des années 1998 à 2000, de la société civile immobilière le Château de Villandry, dont Mlle détient 20 % des parts, l'administration, après avoir rejeté le caractère déductible de certaines charges, a notifié à Mlle les redressements correspondant à sa quote-part dans les droits de la société ; que Mlle interjette régulièrement appel de l'article 2 du jugement en date du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 22 février 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 34 813 euros en droits et pénalités, d'une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles Mlle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ; que les conclusions de la requête de Mlle sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes du I de l'article 31 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par le propriétaire ; a bis) Le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinées à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ;
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
  3. e)une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement (...) ; Considérant que ne restent en litige que les charges afférentes, d'une part, à la réfection d'une pièce de la conciergerie et à la mise en place du système d'éclairage dans la galerie aménagée sur l'aile est du château et, d'autre part, aux dépenses d'assurance ; En ce qui concerne les dépenses relatives à la réfection d'une pièce de la conciergerie et la mise en place du système d'éclairage dans la galerie aménagée sur l'aile est du château : S'agissant de l'application de la loi : Considérant que la société a exposé des dépenses de nature à permettre la réfection d'un local de la conciergerie utilisé par le personnel du château et l'installation d'un éclairage dans une galerie du château nouvellement ouverte au public ; que ces travaux, qui excèdent par leur ampleur et leur nature les simples dépenses de réparation et d'entretien prévues par l'article 31 du code général des impôts, constituent des dépenses d'amélioration, qui, portant sur des locaux autres que d'habitation, ne sont pas déductibles des revenus fonciers au titre de l'article 31 du même code ; que, par ailleurs, ces dépenses ont eu pour objet et pour effet d'accroître la valeur du capital immobilier ; que, par suite, alors même qu'elles ont pu concourir à l'acquisition ou la conservation du revenu, les dépenses correspondantes ne peuvent être admises en déduction des revenus bruts fonciers perçus par la société ; S'agissant du bénéfice de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; Considérant que Mlle se prévaut, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, du paragraphe 102 de l'instruction référencée 5 B-2428 du 1er septembre 1999 qui indique que les charges résultant de l'ouverture au public sont prises en compte en totalité dès lors que le propriétaire d'un monument historique l'occupe ; que les dépenses exposées aux fins de l'aménagement d'une salle de repos pour le personnel du Château, dont le nombre, qui résulte de l'ouverture du château au public, justifie l'attribution de ce local, et de l'installation d'un éclairage dans une galerie du château nouvellement ouverte au public résultent de l'ouverture au public ; que, toutefois, les travaux en cause ne peuvent être regardés, ainsi qu'il vient d'être dit, comme des charges ; que Mlle ne peut prétendre au bénéfice de l'instruction dont elle se prévaut ; En ce qui concerne les frais d'assurance : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant que les dépenses d'assurance couvrant les pertes de recettes, la responsabilité civile des visiteurs et les objets d'art sont au nombre des dépenses comprises dans la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées du
  4. e)du I. du 1° de l'article 31 du code général des impôts et ne peuvent donc être prises en compte pour leur montant réel, ni sur le fondement dudit article ni sur celui de l'article 13 du même code ; que, par ailleurs, l'assurance de perte des recettes ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme une assurance couvrant la perte de loyers, mentionnée au a bis) de l'article précité et expressément exclue de la déduction forfaitaire ; S'agissant du bénéfice de la doctrine : Considérant que Mlle se prévaut, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, des mêmes précisions de l'instruction référencée 5 B-2428 du 1er septembre 1999 qui indique que les charges résultant de l'ouverture au public sont prises en compte en totalité dès lors que le propriétaire d'un monument historique l'occupe ; qu'en l'espèce, il est constant que deux des trois associés de la société civile immobilière du Château de Villandry occupent l'édifice et que la société a son siège au château, et que le château à été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 12 avril 1927 et le 4 septembre 1934 ; que les dépenses d'assurance couvrant les pertes de recettes, la responsabilité civile des visiteurs et les objets d'art résultent de l'ouverture au public et doivent être prises en compte dans les charges foncières ; que, toutefois, eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 80 A, les contribuables ne sont en droit d'invoquer que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite, l'instruction du 1er septembre 1999 ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'imposition au titre de l'année 1998, dont le délai de déclaration s'achevait, après report, au 15 mars 1999 ; qu'ainsi, Mlle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions, au titre des années 1999 et 2000, procédant de la remise en cause de la déduction des charges d'assurances ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme 34 813 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle , tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000. Article 2 : Mlle est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 en tant qu'elles procèdent de la réintégration aux revenus fonciers de la société civile immobilière Château de Villandry de dépenses d'assurance couvrant les pertes de recettes, la responsabilité civile des visiteurs et les objets d'art telles qu'elles sont énumérées dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mlle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Winkler et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N°07MA03180

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