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07MA03401

CETATEXT000022825720 J6_L_2010_06_000000703401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 07MA03401, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03401 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT RASTOUIL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour la SARL AIX PROMO SYSTEMES, dont le siège social est situé 1419, chemin du Pont Rout à Aix-en-Provence

(13090), par Me Rastouil ; La SARL AIX PROMO SYSTEMES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0404330 en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er du même jugement, réduit le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant à l'année 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition et de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de la même année ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 9 471 euros de taxe sur la valeur ajoutée et de 84 306 euros en ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL AIX PROMO SYSTEMES, qui exerce une activité de commerce alimentaire en gros, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé pour la période correspondant à l'année 2000, l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts lui étant infligée au titre de la même année ; que la société demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er du même jugement, réduit le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition et de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification de redressement datée du 17 décembre 2001 porte à sa connaissance l'ensemble des éléments de preuve que le vérificateur a estimé pouvoir retenir à son encontre pour lui infliger l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur pour son compte, en dehors de la communauté européenne ainsi que les prestations directement liées à l'exportation (...) et qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable : Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportées sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; (...) c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visé par le service des douanes du point de sortie ; qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 du code général des impôts, les assujettis doivent obligatoirement présenter la déclaration d'exportation dûment visée par le service des douanes du point de sortie du territoire ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne produit pas les déclarations d'exportation visées par le service des douanes en ce qui concerne les produits concernés par les factures portant le numéro 425 en date du 24 février 2000 et le numéro 509 en date du 6 mars 2000 ; que les attestations de prise en charge par le transitaire ne sauraient tenir lieu de déclaration d'exportation ; que, par suite, elle ne peut prétendre à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que la société requérante ne produit pas davantage la déclaration d'exportation visée par le service des douanes en ce qui concerne les produits concernés par la facture portant le numéro 3121 en date du 29 décembre 2000 ; que, si elle soutient que la vente correspondant à cette facture aurait été annulée en produisant à l'appui de cette affirmation une facture d'avoir du 20 juin 2001, non présentée au cours des opérations de vérification de comptabilité, le caractère probant de cette dernière facture ne pourrait être admis, compte tenu du fait que les factures d'avoir ne sont pas émises par des tiers mais par l'entreprise elle-même, que si la société apportait à l'appui de ses assertions relatives à l'annulation de la vente des éléments de preuve tels que des justifications de plainte du client ou du retour des marchandises ; que de tels éléments ne sont pas apportés ; que, dans ces conditions, l'administration a pu également soumettre à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée l'opération visée par la facture portant le numéro 3121 ; Sur l'application de l'amende fiscale prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives (...) ; et qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, alors en vigueur : Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations (...) ; Considérant que l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts a été infligée à la société à raison des opérations retracées par six factures en date du 24 février 2000 portant le numéro 425, en date du 6 mars 2000 portant le 509, en date du 5 mai 2000 portant le numéro 1502, en date du 11 décembre 2000 portant le numéro 3059 et le numéro 3060 et en date du 29 décembre 2000 portant le numéro 3121 ; que la preuve de l'exportation des produits mentionnés sur ces six factures n'est pas apportée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures en date du 24 février 2000 portant le numéro 425 et en date du 6 mars 2000 portant le numéro 509 comportent dans la case réservée au numéro du client un numéro identique à celui figurant sur les quatre autres factures alors que le client identifié sur les deux premières factures est différent de celui qui apparaît sur les quatre autres ; que les factures en date du 5 mai 2000 portant le numéro 1502 et en date du 29 décembre 2000 portant le numéro 3121 ne comportent pas l'adresse complète des clients ; que l'administration indique sans que ces constatations soient utilement contredites que les factures en date du 11 décembre 2000 portant le numéro 3059 et le numéro 3060 ne comportaient initialement ni l'identité ni l'adresse complète des clients avant que la société ne transmette à la suite d'une demande du vérificateur des exemplaires des mêmes factures présentant un libellé modifié et que le numéro de téléphone d'un client présenté comme résidant en Algérie, figurant sur les factures portant les numéros 3059, 3060 et 3121, telles qu'elles ont été initialement présentées au vérificateur, correspondait en fait à celui du gérant d'une société d'import-export domiciliée dans le département des Bouches-du-Rhône avec laquelle la société requérante entretenait des relations commerciales ; qu'en l'absence de toute justification par la société requérante des véritables destinataires de ces factures, qui ont fait l'objet de règlement en espèces dans leur quasi-totalité, l'administration établit que la société requérante a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses clients s'agissant des six factures concernées ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'amende litigieuse ne trouverait pas de base légale dans les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AIX PROMO SYSTEMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL AIX PROMO SYSTEMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AIX PROMO SYSTEMES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Rastouil et à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 07MA03401

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