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07MA03402

CETATEXT000022825721 J6_L_2010_06_000000703402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 07MA03402, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03402 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT RASTOUIL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour la SARL AIX PROMO SYSTEMES, dont le siège social est situé 1419, chemin du Pont Rout à Aix-en-Provence

(13090), par Me Rastouil ; La SARL AIX PROMO SYSTEMES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0402459 en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er du même jugement, constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence respectivement des sommes de 9 297 euros et de 928 euros en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés des années 1998 et 1999 et des sommes de 1 450 euros et de 132 euros en ce qui concerne la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés des mêmes années ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL AIX PROMO SYSTEMES, qui exerce une activité de commerce alimentaire en gros, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt ; que la société demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er du même jugement, constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur la réintégration dans les résultats de la société de l'année 1998 du montant du solde créditeur du compte courant d'associé de M. Gassier : Considérant qu'aux termes du
  1. de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; et qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 : I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci (...) II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier
  2. III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005 (...). IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard ; Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 1998 de la société le solde créditeur d'un montant de 121 542,12 francs du compte courant ouvert dans les écritures sociales au nom de M. Gassier, associé et gérant de la société ; qu'il appartient à la société de justifier de la correcte inscription de cette écriture portant sur une créance de tiers ; Considérant que, si la société requérante soutient qu'elle aurait remboursé à M. Gassier entre 1993 et 1997 l'intégralité des dettes qu'elle avait contractées à l'égard de l'intéressé, les premiers juges ont relevé à bon droit qu'il incombait au contraire à la société de justifier qu'elle était endettée au 31 décembre 1998 à l'égard de son associé ; que, de ce point de vue, la société ne justifie nullement que la somme de 121 542,12 francs correspondrait à des apports de M. Gassier effectués au cours de l'année 1998 ou des années précédentes ; qu'en outre, la société n'est, en toute hypothèse, pas fondée à soutenir que le principe de la prescription triennale applicable en matière fiscale et le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à contrôle interdiraient tout redressement qui pourrait être justifié par des écritures des années 1992 à 1997 puisque, précisément, elle n'établit pas que la dette inscrite en comptabilité à l'égard de M. Gassier trouverait son origine dans des opérations intervenues de 1992 à 1997 ; Sur la réintégration dans les résultats de la société de l'année 1999 de la somme de 22 655,73 francs non admise en charges : Considérant que, par un arrêt en date du 6 mars 1998, la Cour d'appel Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 5 avril 1993 par lequel le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence avait condamné la société requérante à indemniser la société Loisirs Sélection d'un préjudice de nature commerciale ; que la société requérante établit, par la production d'une lettre en date du 15 janvier 1999 adressée par la société civile professionnelle d'avoués dans le cadre de l'exécution de sa condamnation et d'un procès-verbal de saisie-attribution du 7 décembre 1999 établi dans le cadre du règlement du même litige, qu'elle a été amenée à verser en 1999 les sommes de 18 833,97 francs au titre du règlement de sa dette, de 303,72 francs de coût d'assignation, de 1 000 francs de frais d'exécution du jugement, de 288,35 francs de droit proportionnel et de 744,65 francs de frais de commandement ; qu'elle justifie ainsi dans son principe comme dans son montant qu'elle a dû faire face au cours de l'année 1999 à une charge de 21 170,69 francs liée à son activité ; qu'en revanche, les frais définitifs de saisie dont fait état la société à hauteur de 1 485,04 francs et qui porteraient la charge au montant comptabilisé de 22 655,73 francs ne sont pas justifiés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AIX PROMO SYSTEMES est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 correspondant à une réduction de base imposable de 21 170,69 francs ainsi que la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Marseille ; D É C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL AIX PROMO SYSTEMES sont réduites de la somme de 3 227,45 euros (21 170,69 francs) au titre de l'année
  3. Article 2 : La SARL AIX PROMO SYSTEMES est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et celle résultant de l'application de l'article 1er. . Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AIX PROMO SYSTEMES est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AIX PROMO SYSTEMES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Rastouil et à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 07MA03402

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