CETATEXT000022825730 J6_L_2010_06_000000704775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 07MA04775, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04775 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BICKERT Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Bickert ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506692 0507445 du 8 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de les décharger du paiement de la pénalité de 80 % et des intérêts de retard appliqués par l'administration à ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Bickert, pour M. et Mme A ; Considérant que l'administration, estimant que M. et Mme A n'avaient pas déféré aux mises en demeure de déposer leurs déclarations de revenu global des années 2001 et 2002, qu'elle leur avait adressées, les a taxés d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 66 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que les impositions ont été assorties de la pénalité de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 8 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, et des majorations y afférentes, en tant seulement qu'il porte sur lesdites majorations ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 20 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé, en application des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, le dégrèvement des pénalités, mises à la charge des requérants au titre des années 2001 et 2002 à concurrence d'une somme de 28 614 euros ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par décision du 17 avril 2010, il a prononcé, en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, le dégrèvement des intérêts de retard mis à la charge des requérants à concurrence d'une somme de 2 966 euros au titre de l'année 2001, et d'une somme de 2 605 euros au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces majorations sont également, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant la restitution, avec intérêts de droit à partir de la date de l'encaissement, de l'ensemble des sommes perçues en sus du montant de l'impôt en principal pour l'année 2002 : Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel et présentées après expiration du délai d'appel sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, applicable à la date des faits :
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
- / (...)
- La majoration visée au 1 est portée à : / 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai; / 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première (...) ; que ces dispositions ont été modifiées par l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, en vertu duquel elles disposent désormais :
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10% en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40% lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80% en cas de découverte d'une activité occulte (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de demander à l'administration fiscale de produire les originaux des avis de réception postale produits au dossier, qui sont suffisamment probants jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas argués de faux par les requérants, que l'enveloppe contenant la mise en demeure adressée à M. A de souscrire sa déclaration de revenu global de l'année 2001, a été expédiée par l'administration fiscale à l'adresse exacte du foyer fiscal le 16 juillet 2002, et lui a été retournée le 5 août 2002 par l'administration postale comme non réclamée ; que la rubrique présentation le de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite de la date du 17 juillet ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A, auquel il appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier pendant son absence a été régulièrement avisé dès le 17 juillet 2002 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que le 27 décembre 2002 a été envoyée à M. A et à la même adresse une mise en demeure présentée le 31 décembre 2002 qui a été réceptionnée par son destinataire selon la signature figurant sur l'accusé de réception ; que la circonstance que ces actes de procédure ont été établis au nom de M. A est sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement des pénalités en litige, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. ; que l'administration établit donc avoir régulièrement mis en demeure M. et Mme A de souscrire leur déclaration de revenu global de l'année 2001, ces derniers n'établissant pas avoir souscrit ladite déclaration en se bornant à invoquer le respect par M. A de ses obligations déclaratives professionnelles ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte aussi de l'instruction que l'administration a également mis en demeure M. et Mme A de souscrire leur déclaration de revenu global de l'année 2002, par plis expédiés à leur adresse exacte les 25 juin et 18 septembre 2003, et que ces plis ont été retournés comme non réclamés après présentation au domicile de M. et Mme A, ainsi qu'en atteste la mention qui est portée sur les copies des accusés de réception présentés par l'administration ; que la circonstance que ces plis aient été adressés à M. et Mme A et non à M. ou Mme A n'est pas de nature à permettre de considérer que ceux-ci n'ont pas été régulièrement avisés que ces plis étaient à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient ; qu'ils n'établissent pas davantage pour cette année là avoir souscrit leur déclaration de revenu global en se référant aux seules déclarations professionnelles de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen des mises en demeure adressées aux requérants que leur contenu était sans ambiguïté sur la nature et la portée de leurs obligations déclaratives et sur les conséquences de leur inertie ; qu'elles renvoyaient notamment sur ce point aux sanctions prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 1728 du code général des impôts, reproduit en toute lettres sur leur verso ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte du principe de nécessité des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 que les dispositions précitées de l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 doivent s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; qu'il en résulte que la pénalité de 40 % désormais prévue par le b de l'article 1728 du code général des impôts pour le cas où, comme en l'espèce, un contribuable s'est abstenu de déposer dans les trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure, les déclarations qui lui étaient demandées doit être substituée à la pénalité de 80 % dont l'administration fiscale a assorti les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge des époux A à raison de leurs revenus des années 2001 et 2002, en application des dispositions précitées du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 ; que les dégrèvements susévoqués procèdent de cette substitution ; que si M. et Mme A soutiennent que l'infraction consistant à ne pas déposer de déclaration dans les trente jours suivant l'envoi d'une seconde mise en demeure ayant été supprimée, l'administration ne pouvait légalement les sanctionner pour une infraction qui n'existait plus, il résulte des dispositions précitées de l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 que le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration demeure passible d'une majoration de 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; que les requérants demeuraient, dès lors, compte tenu de leurs carences évoquées ci dessus, passibles de cette dernière sanction, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'invoquer un autre texte que l'article 1728 du code général des impôts, qui continue de fonder légalement la partie des sanctions maintenues ; que le maintien de cette sanction ne saurait être regardé comme constituant, de la part de l'administration fiscale, une demande nouvelle en appel ; Considérant, en cinquième lieu, que, s'agissant d'une procédure collective en cours, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; que M. et Mme A ne peuvent utilement, et en tout état de cause, faire valoir, dans le cadre du présent litige, que tout ou partie de la créance fiscale serait éteinte, faute d'avoir donné lieu à déclaration lors de la procédure de redressement judiciaire ; Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que ces stipulations sont applicables à la contestation des majorations d'imposition prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005, qui ont le caractère d'accusations en matière pénale, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice ; que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, comme celles qui étaient antérieurement en vigueur, proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci aurait exercé une activité occulte, ni qu'il aurait omis de déposer sa déclaration dans les trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure régulièrement notifiée, de ne laisser à sa charge que la majoration de 10 % et les intérêts de retard ; que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'ainsi, M. et Mme A, qui n'apportent d'ailleurs aucune précision au soutien de cette affirmation, ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 seraient, faute d'être appliquées à l'issue d'un procès équitable, incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en septième lieu, que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal ni invoquer les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la fraction de l'intérêt de retard qui dépasse le taux de l'intérêt légal revêtirait le caractère d'une sanction ; Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, est devenu sans objet dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a entièrement été fait droit, par les dégrèvements susévoqués, à leurs prétentions sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur de M. et Mme A ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 13 180 euros, en ce qui concerne la pénalité pour défaut de dépôt de déclaration à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2001, et de la somme de 15 434 euros en ce qui concerne la pénalité pour défaut de dépôt de déclaration à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : A concurrence de la somme de 2 966 euros, en ce qui concerne l'intérêt de retard qui a assorti les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2001, et de la somme de 2 605 euros en ce qui concerne l'intérêt de retard qui a assorti les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Bickert, au directeur de contrôle fiscal Sud-Est et au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 07MA04775