CETATEXT000022825733 J6_L_2010_06_000000704926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/57/CETATEXT000022825733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 07MA04926, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04926 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT BELLAIS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la SCI LA BRULERIE, dont le siège est ZI Les Paluds II, secteur pôle performance à Aubagne
(13400), par Me Bellais ; la SCI LA BRULERIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0407600 du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre du 1er trimestre 2004 ; 2°) d'annuler la décision en date du 26 août 2004 du conciliateur fiscal départemental ; 3°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe litigieux ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Bellais ; Considérant que la SCI LA BRULERIE, qui a pour objet la location d'un local commercial situé sur la zone Industrielle Les Paluds II à Aubagne a conclu un contrat de crédit bail immobilier le 30 novembre 1990 avec les sociétés Slibail Murs, Sogefimur, crédits bailleurs en vue de prendre cet immeuble en crédit bail ; qu'en raison de la défaillance de son propre locataire, mis en liquidation judiciaire en octobre 2002, la SCI LA BRULERIE a cessé de payer les loyers à ses bailleurs ; qu'en octobre 2003, un protocole d'accord passé entre la SCI LA BRULERIE et les sociétés Slibail Murs et Sogefimur a constaté la résiliation du contrat de crédit bail à compter du 24 septembre 2001, la société requérante s'engageant, à régler aux deux sociétés bailleresses, à titre de solde de tout compte, la somme de 355 000 euros TTC ; qu'elle a déposé, le 20 avril 2004 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre 2004 pour un montant de 58 177 € correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur cette somme ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ; que, en vertu du IV du même article, la taxe déductible dont l'imputation n'a pas pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement ; qu'aux termes de l'article 242-0G de l'annexe II au même code : Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...)11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (...) ; Considérant que l'administration est en droit, en vue de se prononcer sur des demandes de remboursement d'un crédit de taxes, d'exiger des contribuables qui présentent ces demandes la production de leurs factures d'achat ; qu'il est constant que la SCI LA BRULERIE n'est pas en mesure de produire la ou les factures à raison desquelles elle entend obtenir le remboursement de la taxe déductible d'un montant de 58 177 euros qu'elle revendique ; que ne saurait tenir lieu de facture ni le protocole d'accord conclu le 31 octobre 2003 et mentionnant une somme de 335 000 euros TTC, ce document ne faisant pas état du montant de la taxe à payer, ni les factures produites au dossier et datées du 24 septembre 2003, dont les montants ne coïncident pas avec celui de la taxe revendiquée ; que si la société fait état de la demande qu'elle a adressée à ses bailleresses le 7 octobre 2004, en vue de l'établissement d'une facture mentionnant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle entend obtenir le remboursement, elle ne justifie précisément pas que les conditions formelles qui président à la déductibilité de la taxe étaient remplies ; qu'en se fondant sur ce seul motif, l'administration pouvait légalement refuser d'accorder à la société le remboursement demandé ; Considérant que la société requérante n'a invoqué aucun moyen spécifique à l'appui de sa contestation de la décision par laquelle le conciliateur fiscal a confirmé les redressements envisagés par l'administration fiscale ; que ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si les dépenses en cause se rattachaient à l'activité commerciale taxable antérieurement exercée par la société que la SCI LA BRULERIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI LA BRULERIE une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LA BRULERIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA BRULERIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Bellais et au directeur de contrôle fiscal du sud est. '' '' '' '' 2 N° 07MA04926